Cour de Cassation · soc — 31 mars 2003
- ECLI
- 61372416cd5801467741218d
- Date
- 31 mars 2003
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, selon l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, auquel se réfère l'article R. 443-3 pour la rechute alléguée, textes alors applicables, si la Caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et l'employeur dans un délai de 20 jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident, qu'à défaut, le caractère professionnel de l'accident est considéré comme établi à l'égard de la victime ; qu'il résulte des éléments du dossier que la Caisse a connu, le 9 février 1996, le caractère professionnel de l'accident invoque par M. X..., que la contestation n'a été envoyée que le 5 mars 1996, reçue le 7 mars 1996, qu'ainsi et quel que soit le rattachement de l'affection invoquée à l'incapacité déjà pensionnée, il appartenait à la CPAM de manifester son opposition dans le délai de 20 jours, que la cour d'appel a commis une erreur de droit en estimant que l'absence de lien des infirmités provoquées avec l'accident du travail du 18 juillet 1991, la dispensait d'une opposition dans le délai de 20 jours ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le 18 juillet 1991 M. X... a été victime d'un accident du travail qui lui a occasionné des blessures aux mains et aux genoux ; que le 20 octobre 1992, il a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie un certificat médical faisant état de lombalgies dont la prise en charge a été refusée après expertise ; qu'il a invoqué par la suite une rechute pour sciatalgie qui a été contestée par la Caisse le 13 avril 1993 ; que le 9 février 1996, M. X... a demandé une révision de sa pension pour rechute et modification de son état ; que la Caisse a refusé la prise en charge le 29 février 1996, que la cour d'appel l'a débouté de son recours ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, selon l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, auquel se réfère l'article R. 443-3 pour la rechute alléguée, textes alors applicables, si la Caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et l'employeur dans un délai de 20 jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident, qu'à défaut, le caractère professionnel de l'accident est considéré comme établi à l'égard de la victime ; qu'il résulte des éléments du dossier que la Caisse a connu, le 9 février 1996, le caractère professionnel de l'accident invoque par M. X..., que la contestation n'a été envoyée que le 5 mars 1996, reçue le 7 mars 1996, qu'ainsi et quel que soit le rattachement de l'affection invoquée à l'incapacité déjà pensionnée, il appartenait à la CPAM de manifester son opposition dans le délai de 20 jours, que la cour d'appel a commis une erreur de droit en estimant que l'absence de lien des infirmités provoquées avec l'accident du travail du 18 juillet 1991, la dispensait d'une opposition dans le délai de 20 jours ; Mais attendu qu'ayant relevé que le 22 mars 1993 la Caisse avait contesté préalablement la sciatalgie invoquée alors par M. X... et que le certificat médical produit par celui-ci faisait état pour la deuxième fois d'une lombosciatalgie, la cour d'appel a exactement décidé que cette affection ne constituait pas une lésion nouvelle présentée pour la première fois de sorte que la Caisse n'avait pas à faire parvenir à l'intéressé une contestation préalable dans le délai prévu à l'article R. 441-10 du Code de sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mars 2003
Référence
61372416cd5801467741218d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel