Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 juillet 2003
- ECLI
- 61372416cd5801467741218e
- Date
- 1 juillet 2003
- Condamnation
- 190 000 €
bail commercialprixfixationplafonnement applicable au bail renouveléexceptionaccroissement de la surface affectée à la réception de la clientèle
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 145-34 du Code de commerce, ensemble les articles 23-1 et 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à déplafonnement du loyer du bail commercial renouvelé consenti aux époux X... par les époux Y..., l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 février 2002) retient que les travaux invoqués par les bailleurs comme motif de déplafonnement ont consisté en une transformation d'une cour intérieure en une cuisine permettant d'accroître la surface affectée à la réception de la clientèle, mais qu'ils avaient été spécialement envisagés lors de la conclusion du bail, qui se réfère à l'autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires en vue de leur réalisation et que, par suite, pris en considération lors de la fixation du bail initial, financés exclusivement par les locataires, et sans incidence sur l'assiette de la chose louée, ils ne sont pas de nature à justifier un déplafonnement du loyer, que ce soit au titre de l'article 23-1 ou de l'article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'absence de cause de déplafonnement du loyer du bail renouvelé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 145-34 du Code de commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 juillet 2003
- Matière
- bail commercial
Référence
61372416cd5801467741218e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel