Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 juillet 2003
- ECLI
- 61372416cd58014677412190
- Date
- 1 juillet 2003
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que si l'aménagement d'une route à quatre voies avait constitué la gêne décrite par la société Domaine de Fragan, ce fait était prévisible avant même la signature du bail, le 1er décembre 1991 puisque la déclaration d'utilité publique était datée du 31 octobre 1990 et que l'ordonnance d'expropriation avait été rendue le 30 janvier 1991, et qu'à la date de la signature de l'avenant le 1er septembre 1992, le fils de M. X... ne pouvait ignorer que ses parents étaient ruinés, la cour d'appel a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la signature de l'acte litigieux, sans explication plausible, entre un père et un fils, dont le premier était très fortement endetté, n'avait pas eu d'autre objet que de soustraire au gage des créanciers de M. X... une partie importante des loyers qu'il aurait dû percevoir de la société Domaine de Fragan, et ce avec la complicité frauduleuse de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a exactement relevé que M. Y..., ès qualités, agissait en indemnisation d'un préjudice subi, et non en recouvrement de loyers, de sorte que c'était vainement que la société Domaine de Fragan lui opposait la prescription de l'article 2277 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Domaine de Fragan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Domaine de Fragan à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Domaine de Fragan ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
Articles de loi cités
article 2277 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 juillet 2003
Référence
61372416cd58014677412190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel