Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mars 2003
- ECLI
- 61372416cd5801467741219d
- Date
- 11 mars 2003
expert comptable et comptable agreesécurité socialecotisationsobligation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.242-1, alinéa 5, et L.642-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le second de ces textes, l'inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la Caisse d'allocations vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Lille a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société SA Fiduciaire du Nord, pour la période du 1er août 1993 au 31 décembre 1994, le montant des cotisations versées à la Caisse d'allocations vieillesse des experts-comptables (CAVEC) pour le compte de ses salariés experts-comptables ; Attendu que pour annuler partiellement le redressement, l'arrêt attaqué retient que si la prise en charge par l'employeur de cotisations dont la charge incombe aux salariés constitue pour ceux-ci un avantage financier normalement soumis à cotisation en application des dispositions de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, un tel avantage est exonéré de cotisations dans la limite du plafond prévu au 4e alinéa de ce texte pour la part correspondant au régime de retraite complémentaire et au régime de prévoyance ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par une société d'expertise comptable des cotisations d'assurance vieillesse au régime obligatoire des travailleurs salariés, dont est redevable l'expert comptable salarié du fait de son inscription au tableau de l'Ordre, ne constitue pas la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance prévue par l'article L.242-1, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a annulé le redressement en ce qui concerne la prise en charge correspondant aux cotisations à des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance invalidité décès pour leur part inférieur aux plafonds prévus à l'article D.242-1 du Code de la sécurité sociale , l'arrêt rendu le 22 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la société Fiduciaire du Nord de sa demande ; Condamne la société Fiduciaire du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civil, rejette la demande de la société Fiduciaire du Nord ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
Articles de loi cités
article L.242-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mars 2003
- Matière
- expert comptable et comptable agree
Référence
61372416cd5801467741219d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel