Cour de Cassation · soc — 31 mars 2003
- ECLI
- 61372416cd5801467741219e
- Date
- 31 mars 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu selon les juges du fond que Mme X..., salariée de la société "Les Publications fiduciaires", a été victime, le 28 novembre 1996, d'un malaise alors qu'elle déjeunait dans un restaurant avec son chef de service ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Paris, 29 septembre 2000) a rejeté le recours de Mme X... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu selon les juges du fond que Mme X..., salariée de la société "Les Publications fiduciaires", a été victime, le 28 novembre 1996, d'un malaise alors qu'elle déjeunait dans un restaurant avec son chef de service ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Paris, 29 septembre 2000) a rejeté le recours de Mme X... ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est présumé imputable au travail l'accident d'un salarié dont la lésion est apparue au lieu et au temps du travail, ce qui signifie seulement que l'accident doit se produire dans l'aire d'autorité de l'employeur, sauf pour ce dernier ou la caisse primaire d'assurance maladie à prouver que l'accident a une origine entièrement étrangère au travail ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour d'appel et de la déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur et produite au débat que l'accident vasculaire cérébral subi par Mme X..., journaliste à la société "Publications fiduciaires", est survenu lors d'un entretien qu'elle a eu avec son supérieur hiérarchique et directeur général de la société, M. Eric Y... , entretien dont il n'est pas contesté qu'il avait été planifié de longue date avec la salariée pour discuter des modalités d'exercice de la mission qui lui était alors confiée ; que Mme X... étant directement sous les ordres du directeur général, avec lequel elle n'avait jamais été que dans un rapport de subordination professionnelle, le directeur général ayant d'ailleurs lui-même imposé le restaurant où devait se dérouler l'entretien, l'accident s'est nécessairement produit dans l'aire d'autorité de l'employeur ; que ce dernier comme la caisse primaire d'assurance maladie n'ayant jamais établi quelle avait été la cause, pathologie ou autre, étrangère au travail, de l'accident, il s'en évinçait que celui-ci était nécessairement présumé imputable au travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ; 2 / que, selon l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, à supposer que l'accident ne soit apparu ni au temps ni au lieu de travail, il est qualifié d'accident du travail dès lors qu'il est survenu par le fait ou à l'occasion du travail à quelque titre et en quelque lieu que ce soit ; qu'au cas présent, en l'état de la déclaration d'accident du travail du 11 décembre 1996 de l'employeur et des réponses de ce dernier à la caisse primaire d'assurance maladie des 28 avril 1997 et 30 avril 1997, pièces dans le débat et visées par la cour d'appel, qui attestent expressément que l'entrevue au cours de laquelle est survenu l'accident avait pour seul objet des discussions uniquement professionnelles concernant le travail de la salariée, la cour d'appel devait nécessairement rechercher si l'accident n'était pas survenu en quelque lieu que ce soit par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'en omettant de procéder à cette recherche déterminante, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / qu'il résulte des constatations et analyses de la cour d'appel que la caisse primaire d'assurance maladie n'a produit que des réponses de l'employeur à ses demandes d'information ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme X... ait été interrogée par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait faire état de "déclaration" de Mme X... , lesquelles rejoindraient "le témoignage de M. Eric Y...", lors même que ces déclarations n'ont jamais existé sans dénaturer les termes du litige en se fondant sur des faits qui n'étaient pas dans le débat et violer l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'à supposer qu'en analysant les déclarations de Mme X..., la cour d'appel se soit référée à ses conclusions d'appel, elle ne pouvait prétendre que Mme X... y aurait affirmé que "le déjeûner en question provoqué par elle pour des motifs personnels, c'est-à-dire sans rapport avec les nécessités du travail", Mme X... ayant, au contraire, toujours affirmé dans ses conclusions, du 9 juin 2000, produites, que l'entrevue litigieuse, qui n'était autre que celle d'un chef de service avec sa subordonnée et qui avait eu lieu dans un restaurant, était à vocation exclusivement professionnelle ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a derechef dénaturé les conclusions de Mme X... en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'ayant retenu, sans dénaturation, que l'accident du 28 novembre 1996 n'est pas survenu dans de telles circonstances, la cour d'appel a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que Mme X... n'a pas été victime d'un accident du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mars 2003
Référence
61372416cd5801467741219e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel