Cour de Cassation · soc — 24 avril 2003
- ECLI
- 61372416cd580146774121ae
- Date
- 24 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Paris 1er, 15 mai 2001) d'avoir dit que le syndicat SUD était représentatif au sein de la Caisse générale de retraite des caisses d'épargne (CGR CE), qu'il avait pu y constituer une section syndicale, et d'avoir en conséquence validé la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale, intervenue le 19 mars 2001, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence totale de critères aussi essentiels que l'ancienneté et l'expérience, un syndicat ne peut être déclaré représentatif en fait dans une entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement que le syndicat SUD (dont les statuts ont été déposés en novembre 2000), a informé la CGR CE de la constitution d'une section syndicale le 1er février 2001 ; qu'il a procédé le 19 mars suivant (soit 1 mois et 19 jours plus tard) à la désignation d'une déléguée syndicale ; que, par ailleurs, le syndicat ne pouvait se prévaloir de l'expérience acquise par l'un de ses adhérents en qualité de membre du comité d'entreprise ; qu'en considérant néanmoins, en l'absence des critères essentiels de représentativité que constituent l'expérience et l'ancienneté, que cette carence pouvait être compensée par la présence d'autres critères permettant de déclarer le syndicat représentatif, le jugement n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, un syndicat de création récente ne peut être reconnu représentatif dans une entreprise du seul fait qu'il compte, à la date de la désignation contestée, un effectif de 11 adhérents à jour de leurs cotisations mensuelles sur un effectif de 56 salariés dès lors qu'il est dépourvu par ailleurs d'expérience et d'ancienneté ; qu'il ne justifie pas de ressources financières suffisantes en l'état du montant nécessairement limité des cotisations perçues auprès de ses quelques adhérents depuis la date de sa création ; que son activité se résume, depuis son apparition, à la distribution de quelques tracts -datés des 20 et 30 mars 2001 et donc postérieurs à la date de la désignation contestée- la plupart des documents fournis se rapportant à une autre entreprise (la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France) ou au secteur des caisses d'épargne et n'étant pas susceptibles de révéler l'existence d'une activité revendicative manifestant l'influence dudit syndicat auprès des salariés de la CGR CE ; qu'en déclarant néanmoins le syndicat SUD Caisse d'épargne représentatif au seins de la CGR CE, quand en l'absence d'expérience et d'ancienneté, de ressources significatives et d'une activité revendicative témoignant de son influence auprès du personnel, le seul critère de l'effectif ne pouvait suffire à caractériser cette représentativité, le jugement a violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Paris 1er, 15 mai 2001) d'avoir dit que le syndicat SUD était représentatif au sein de la Caisse générale de retraite des caisses d'épargne (CGR CE), qu'il avait pu y constituer une section syndicale, et d'avoir en conséquence validé la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale, intervenue le 19 mars 2001, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence totale de critères aussi essentiels que l'ancienneté et l'expérience, un syndicat ne peut être déclaré représentatif en fait dans une entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement que le syndicat SUD (dont les statuts ont été déposés en novembre 2000), a informé la CGR CE de la constitution d'une section syndicale le 1er février 2001 ; qu'il a procédé le 19 mars suivant (soit 1 mois et 19 jours plus tard) à la désignation d'une déléguée syndicale ; que, par ailleurs, le syndicat ne pouvait se prévaloir de l'expérience acquise par l'un de ses adhérents en qualité de membre du comité d'entreprise ; qu'en considérant néanmoins, en l'absence des critères essentiels de représentativité que constituent l'expérience et l'ancienneté, que cette carence pouvait être compensée par la présence d'autres critères permettant de déclarer le syndicat représentatif, le jugement n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, un syndicat de création récente ne peut être reconnu représentatif dans une entreprise du seul fait qu'il compte, à la date de la désignation contestée, un effectif de 11 adhérents à jour de leurs cotisations mensuelles sur un effectif de 56 salariés dès lors qu'il est dépourvu par ailleurs d'expérience et d'ancienneté ; qu'il ne justifie pas de ressources financières suffisantes en l'état du montant nécessairement limité des cotisations perçues auprès de ses quelques adhérents depuis la date de sa création ; que son activité se résume, depuis son apparition, à la distribution de quelques tracts -datés des 20 et 30 mars 2001 et donc postérieurs à la date de la désignation contestée- la plupart des documents fournis se rapportant à une autre entreprise (la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France) ou au secteur des caisses d'épargne et n'étant pas susceptibles de révéler l'existence d'une activité revendicative manifestant l'influence dudit syndicat auprès des salariés de la CGR CE ; qu'en déclarant néanmoins le syndicat SUD Caisse d'épargne représentatif au seins de la CGR CE, quand en l'absence d'expérience et d'ancienneté, de ressources significatives et d'une activité revendicative témoignant de son influence auprès du personnel, le seul critère de l'effectif ne pouvait suffire à caractériser cette représentativité, le jugement a violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir fait ressortir que l'indépendance du syndicat n'était pas contestée et caractérisé son influence dans l'entreprise au regard des critères énoncés par l'article L. 133-2 du Code du travail, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il était représentatif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2003
Référence
61372416cd580146774121ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel