Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 2003
- ECLI
- 61372416cd580146774121b2
- Date
- 13 mai 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article D.461-9 du Code de la sécurité sociale, l'avis du médecin agréé à l'examen duquel les assurés présentant une affection provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante sont obligatoirement soumis, et qui doit faire partie du dossier visé à l'article R.441-13 du même Code, que la caisse primaire d'assurance maladie doit constituer, doit être communiqué dans les conditions définies audit article R.441-13 ; que pour déclarer inopposable à la société Saint-Louis sucre la décision de prise en charge de l'affection présentée par M. X..., au titre de la législation sur le risque professionnel, la cour d'appel qui a énoncé que cet organisme n'a pas adressé le certificat médical initial, les conclusions du médecin agréé ainsi que les éléments recueillis dans le cadre de l'audition du salarié, a violé les articles R.441-11, R.441-13, D.461-5, D.461-8 et D.461-29 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., ancien salarié de la société Saint-Louis sucre (la société), a adressé, le 16 juin 1993, à la caisse primaire d'assurance maladie, une déclaration de maladie professionnelle, au titre du tableau n° 30, accompagnée d'un certificat médical attestant qu'il était atteint d'une asbestose pleurale ; que la Caisse ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie, la cour d'appel (Amiens, 6 décembre 2001) a jugé que la décision de prise en charge, notifiée à l'employeur le 21 mars 1994, lui était inopposable ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article D.461-9 du Code de la sécurité sociale, l'avis du médecin agréé à l'examen duquel les assurés présentant une affection provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante sont obligatoirement soumis, et qui doit faire partie du dossier visé à l'article R.441-13 du même Code, que la caisse primaire d'assurance maladie doit constituer, doit être communiqué dans les conditions définies audit article R.441-13 ; que pour déclarer inopposable à la société Saint-Louis sucre la décision de prise en charge de l'affection présentée par M. X..., au titre de la législation sur le risque professionnel, la cour d'appel qui a énoncé que cet organisme n'a pas adressé le certificat médical initial, les conclusions du médecin agréé ainsi que les éléments recueillis dans le cadre de l'audition du salarié, a violé les articles R.441-11, R.441-13, D.461-5, D.461-8 et D.461-29 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R.441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que la Caisse s'était bornée à communiquer à la société Saint-Louis sucre la déclaration de maladie professionnelle et que cet employeur n'avait reçu aucune information sur le certificat médical initial et sur les conclusions du médecin agréé ; qu'elle en a exactement déduit que l' organisme social n'avait pas satisfait à son obligation d'information et que sa décision de prise en charge était inopposable à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 2003
Référence
61372416cd580146774121b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel