Cour de Cassation · civ1 — 6 mai 2003
- ECLI
- 61372416cd580146774121b7
- Date
- 6 mai 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le Grand Hôtel fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 21 novembre 2000) d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à ce que soit posée à la juridiction administrative la question préjudicielle de la légalité de l'avenant du 13 juillet 1993 alors, selon le moyen : 1 / que, quand bien même il impliquerait que soit préalablement résolue une question préjudicielle, le moyen tiré de la nullité d'un acte juridique dont procède la demande ne tend pas à remettre en cause la compétence de la juridiction saisie et ne constitue donc pas une exception d'incompétence ; qu'en déclarant dès lors la demande irrecevable au motif que l'exception d'incompétence n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond, la cour d'appel a violé les articles 74 et 75 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, constitue une défense au fond et peut donc être proposé en tout état de la procédure, le moyen tiré de la nullité de l'acte juridique sur lequel se fonde la demande ; qu'en déclarant dès lors irrecevable, pour n'avoir pas été soulevé in limine litis, le moyen tiré de l'illégalité de l'avenant n° 3 au contrat d'affermage, sur la base duquel la société Suez-Lyonnaise des Eaux avait établi les factures litigieuses, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 71 et 72 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Le Grand Hôtel fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à La Lyonnaise des Eaux la somme de 360 876,30 francs au titre de factures d'eau impayées, alors, selon le moyen : 1 / que la redevance d'abonnement due à l'exploitant d'un service de distribution d'eau potable affermé doit être calculée compte tenu des charges fixes, dont le fermier doit justification ; qu'en condamnant la société du Grande Hôtel de Font-Romeu au paiement de factures établies sur la base des tarifs maximaux prévus par le contrat d'affermage et non en fonction du contenu réel des charges fixes effectivement exposées par le fermier, la cour d'appel a violé l'article 13-II de la loi du 3 janvier 1992 ; 2 / que la société Grand Hôtel de Font-Romeu faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, dans l'hypothèse où serait retenu le principe d'une tarification établie sur la base de 188 unités de logement, la part fixe correspondant à l'entretien et à la location des compteurs ainsi qu'à l'entretien des branchements de chacun des logements devait être décomptée dès lors que l'usager est raccordé au réseau par un compteur et un branchement uniques ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, pourtant propre à minorer le montant des sommes susceptibles d'être réclamées par le fermier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société anonyme Immobilière du Grand Hôtel de Font-Romeu (Le Grand Hôtel) a contesté les modalités de calcul de la "prime annuelle fixe" que la société Suez-Lyonnaise des Eaux (la Lyonnaise des Eaux), titulaire du contrat d'affermage des services d'eau et d'assainissement de la commune de Font-Romeu, auxquels le Grand Hôtel était abonné, lui réclamait, sur la base du nombre d'unités de logement dont cet abonné était propriétaire ; qu'ayant fait opposition à l'injonction de payer les factures correspondantes, elle a soulevé devant la cour d'appel la question préjudicielle de la validité de l'avenant au contrat d'affermage en date du 13 juillet 1993 sur lequel se fondait la Lyonnaise des Eaux ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le Grand Hôtel fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 21 novembre 2000) d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à ce que soit posée à la juridiction administrative la question préjudicielle de la légalité de l'avenant du 13 juillet 1993 alors, selon le moyen : 1 / que, quand bien même il impliquerait que soit préalablement résolue une question préjudicielle, le moyen tiré de la nullité d'un acte juridique dont procède la demande ne tend pas à remettre en cause la compétence de la juridiction saisie et ne constitue donc pas une exception d'incompétence ; qu'en déclarant dès lors la demande irrecevable au motif que l'exception d'incompétence n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond, la cour d'appel a violé les articles 74 et 75 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, constitue une défense au fond et peut donc être proposé en tout état de la procédure, le moyen tiré de la nullité de l'acte juridique sur lequel se fonde la demande ; qu'en déclarant dès lors irrecevable, pour n'avoir pas été soulevé in limine litis, le moyen tiré de l'illégalité de l'avenant n° 3 au contrat d'affermage, sur la base duquel la société Suez-Lyonnaise des Eaux avait établi les factures litigieuses, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 71 et 72 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, peu important le terme d'exception d'incompétence utilisée par la cour d'appel concurremment avec celui de question préjudicielle, la cour d'appel a jugé à bon droit que la contestation de la légalité de l'avenant litigieux, qui ne constitue pas une défense au fond, était irrecevable en application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile pour avoir été soulevée pour la première fois devant la cour d'appel par le Grand Hôtel et donc après que cette société ait conclu au fond en première instance ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Le Grand Hôtel fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à La Lyonnaise des Eaux la somme de 360 876,30 francs au titre de factures d'eau impayées, alors, selon le moyen : 1 / que la redevance d'abonnement due à l'exploitant d'un service de distribution d'eau potable affermé doit être calculée compte tenu des charges fixes, dont le fermier doit justification ; qu'en condamnant la société du Grande Hôtel de Font-Romeu au paiement de factures établies sur la base des tarifs maximaux prévus par le contrat d'affermage et non en fonction du contenu réel des charges fixes effectivement exposées par le fermier, la cour d'appel a violé l'article 13-II de la loi du 3 janvier 1992 ; 2 / que la société Grand Hôtel de Font-Romeu faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, dans l'hypothèse où serait retenu le principe d'une tarification établie sur la base de 188 unités de logement, la part fixe correspondant à l'entretien et à la location des compteurs ainsi qu'à l'entretien des branchements de chacun des logements devait être décomptée dès lors que l'usager est raccordé au réseau par un compteur et un branchement uniques ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, pourtant propre à minorer le montant des sommes susceptibles d'être réclamées par le fermier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, a analysé les charges fixes dues par les abonnés et précisé les raisons pour lesquelles il était justifié, au regard de la loi du 3 janvier 1993, de percevoir autant de primes fixes annuelles qu'il y avait d'unités de logement concernées, sans énoncer que le fermier n'en devait pas justification ; Attendu, d'autre part, qu'après examen des éléments constitutifs de la prime fixe, il a fait ressortir que celle-ci présentait un caractère forfaitaire et global, de sorte qu'on ne pouvait en dissocier les composantes pour procéder aux réfactions revendiquées ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen manque en fait en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immobilière du Grand Hôtel de Font-Romeu aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Suez-Lyonnaise des Eaux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mai 2003
Référence
61372416cd580146774121b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel