Cour de Cassation · civ2 — 30 avril 2003
- ECLI
- 61372416cd580146774121d4
- Date
- 30 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Eva X... étant décédée, ses héritiers, MM. Y..., Georges, Claude, Michel et Hubert X... et Mme Z..., (les consorts X...), ont fait assigner en référé, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, Mme Irène X... et ses 3 enfants, dont Mlle Guylaine X... en faveur de laquelle Eva X... avait testé, cohéritiers par représentation de leur mari et père prédécédé ; que la procédure de référé faisait suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée par les consorts X..., qui avait été l'objet d'une ordonnance de refus d'informer et d'une ordonnance de non-lieu ; que le juge des référés a rejeté la demande d'expertise médicale sur pièces d'Eva X..., à l'effet de rechercher si la testatrice avait un discernement suffisant à la date du testament, et la demande d'expertise comptable, afin que soit vérifiée si des biens successoraux n'avaient pas été détournés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, que si les décisions de la juridiction pénale ont, au civil, l'autorité de la chose jugée, cette règle ne s'applique qu'aux seules décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique et non pas aux ordonnances de non-lieu, qui sont provisoires et révocables et ne peuvent donc, quels que soient leurs motifs, exercer aucune influence sur l'action portée devant les tribunaux civils ; qu'en confondant indûment autorité absolue de chose jugée et jugement définitif et en estimant que les demandes d'expertises formulées par les consorts X... étaient privées de motif légitime parce qu'elles se heurtaient à une ordonnance de non-lieu devenue définitive, la cour d'appel a violé les articles 145 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Sur le second moyen pris en sa troisième branche : Attendu que les consorts X... font grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que pour rejeter les demandes d'expertises présentées, la cour d'appel a estimé que les consorts X... avaient déjà mis en cause la signature de Eva X... sur le testament olographe du 5 juin 1990 et sur l'avenant au contrat Predica et que l'expertise graphologique ordonnée dans la procédure pénale avait déjà établi que la signature, dans les deux cas, était bien celle de Eva X... ; que la demande d'expertise médicale présentée qui tendait à établir l'état de santé mentale de cette dernière au moment de ces signatures présupposait, au contraire, que Eva X... était signataire des actes litigieux, ce dont il s'évinçait que ladite demande d'expertise n'était pas fondée sur une contestation de signature ; qu'en estimant dès lors, que cette demande était privée de motif légitime parce qu'elle se fondait à nouveau sur une contestation de signature, déjà présentée devant le juge d'instruction et rejetée par lui, la cour d'appel a dénaturé les écritures des parties, en violation des articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen pris en ses première et deuxième branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Eva X... étant décédée, ses héritiers, MM. Y..., Georges, Claude, Michel et Hubert X... et Mme Z..., (les consorts X...), ont fait assigner en référé, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, Mme Irène X... et ses 3 enfants, dont Mlle Guylaine X... en faveur de laquelle Eva X... avait testé, cohéritiers par représentation de leur mari et père prédécédé ; que la procédure de référé faisait suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée par les consorts X..., qui avait été l'objet d'une ordonnance de refus d'informer et d'une ordonnance de non-lieu ; que le juge des référés a rejeté la demande d'expertise médicale sur pièces d'Eva X..., à l'effet de rechercher si la testatrice avait un discernement suffisant à la date du testament, et la demande d'expertise comptable, afin que soit vérifiée si des biens successoraux n'avaient pas été détournés ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, que si les décisions de la juridiction pénale ont, au civil, l'autorité de la chose jugée, cette règle ne s'applique qu'aux seules décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique et non pas aux ordonnances de non-lieu, qui sont provisoires et révocables et ne peuvent donc, quels que soient leurs motifs, exercer aucune influence sur l'action portée devant les tribunaux civils ; qu'en confondant indûment autorité absolue de chose jugée et jugement définitif et en estimant que les demandes d'expertises formulées par les consorts X... étaient privées de motif légitime parce qu'elles se heurtaient à une ordonnance de non-lieu devenue définitive, la cour d'appel a violé les articles 145 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Mais attendu, que pour rejeter les demandes de mesures d'instruction présentées, en retenant l'absence de motif légitime, l'arrêt ne s'est pas fondé sur l'autorité de chose jugée qui aurait été attachée à une ordonnance de non-lieu devenue définitive ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen pris en sa troisième branche : Attendu que les consorts X... font grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que pour rejeter les demandes d'expertises présentées, la cour d'appel a estimé que les consorts X... avaient déjà mis en cause la signature de Eva X... sur le testament olographe du 5 juin 1990 et sur l'avenant au contrat Predica et que l'expertise graphologique ordonnée dans la procédure pénale avait déjà établi que la signature, dans les deux cas, était bien celle de Eva X... ; que la demande d'expertise médicale présentée qui tendait à établir l'état de santé mentale de cette dernière au moment de ces signatures présupposait, au contraire, que Eva X... était signataire des actes litigieux, ce dont il s'évinçait que ladite demande d'expertise n'était pas fondée sur une contestation de signature ; qu'en estimant dès lors, que cette demande était privée de motif légitime parce qu'elle se fondait à nouveau sur une contestation de signature, déjà présentée devant le juge d'instruction et rejetée par lui, la cour d'appel a dénaturé les écritures des parties, en violation des articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que c'est sans dénaturation que l'arrêt relève que les consorts X... avaient contesté, dans la procédure pénale, que le testament litigieux eût été signé par Eva X... ; Et attendu qu'après avoir constaté que les faits de détournement d'actif successoral, invoqués à l'appui de la demande d'expertise comptable, avaient été visés dans la plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance portée devant un juge d'instruction, lequel avait rendu une ordonnance de non-lieu, la cour d'appel a apprécié souverainement qu'il n'existait pas de motif légitime de conserver ou d'établir des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction ; Attendu que pour rejeter la demande d'expertise médicale, l'arrêt retient qu'il résulte des documents médicaux qu'Eva X... conservait, à l'époque du testament, sa lucidité et ses facultés, et que le juge d'instruction avait refusé d'ordonner cette mesure ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les témoignages du personnel médical notamment du médecin traitant d'Eva X... aient été régulièrement communiqués aux consorts X..., alors, d'autre part, que le juge d'instruction, saisi de la plainte avec constitution de partie civile, n'avait pas rejeté de demande d'expertise médicale, la cour d'appel qui a dénaturé l'ordonnance du juge d'instruction du 4 avril 1996, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale, l'arrêt rendu le 20 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens , Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 avril 2003
- Matière
- (sur le 2e moyen) procedure civile
Référence
61372416cd580146774121d4
Données disponibles
- Texte intégral