Cour de Cassation · civ2 — 30 avril 2003
- ECLI
- 61372417cd580146774121d9
- Date
- 30 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les époux X... ont, le 5 octobre 2000, attaqué par la voie du contredit un jugement rendu dans un litige les opposant à l'agent judiciaire du Trésor et au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ; que les époux X... ont demandé, par conclusions du 12 mars 2001, que leur contredit soit requalifié en appel, en application de l'article 99 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour constater cette requalification et déclarer irrecevable l'appel, l'arrêt retient que les époux X..., tenus, aux termes de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile, de constituer avoué dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier, lequel leur avait été envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 26 octobre 2000, reçue par eux le lendemain, n'ont constitué avoué que le 12 mars 2001 ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme Annie X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière d'Edmond, Jacques X..., de sa reprise d'instance ; Donne acte à Mlle Mireille X... et à M. Jean-Pierre X..., ès qualités d'héritiers d'Edmond, Jacques X..., de leur reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Vu les articles 16 et 91 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque la cour d'appel estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie ; que les parties étant alors tenues de constituer avoué, l'appel est d'office déclaré irrecevable, si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avoué dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les époux X... ont, le 5 octobre 2000, attaqué par la voie du contredit un jugement rendu dans un litige les opposant à l'agent judiciaire du Trésor et au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ; que les époux X... ont demandé, par conclusions du 12 mars 2001, que leur contredit soit requalifié en appel, en application de l'article 99 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour constater cette requalification et déclarer irrecevable l'appel, l'arrêt retient que les époux X..., tenus, aux termes de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile, de constituer avoué dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier, lequel leur avait été envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 26 octobre 2000, reçue par eux le lendemain, n'ont constitué avoué que le 12 mars 2001 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les époux X... n'ont été destinataires que d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du greffe informant les parties, au visa des dispositions de l'article 84 du nouveau Code de procédure civile, que l'affaire serait examinée, sur contredit de compétence, par la cour d'appel en son audience du 13 mars 2001 et que ce document ne pouvait tenir lieu de l'avis, prévu par l'article 91, alinéa 3, du Code précité, d'avoir à constituer avoué dans le mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 avril 2003
- Matière
- competence
Référence
61372417cd580146774121d9
Données disponibles
- Texte intégral