Cour de Cassation · civ2 — 30 avril 2003
- ECLI
- 61372417cd580146774121e0
- Date
- 30 avril 2003
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2001) que M. X... a fait pratiquer, le 8 mai 1994, une saisie-vente au préjudice de M. Y... et de sa fille (les consorts Y...), en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Sannois du 17 mars 1988 qui les avaient condamnés à lui payer des sommes à titre d'arriérés de loyers et d'une indemnité d'occupation ; que les consorts Y... ont demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils restaient débiteurs d'une somme au titre des intérêts au taux légal en vertu du jugement du 17 mars 1988 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2001) que M. X... a fait pratiquer, le 8 mai 1994, une saisie-vente au préjudice de M. Y... et de sa fille (les consorts Y...), en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Sannois du 17 mars 1988 qui les avaient condamnés à lui payer des sommes à titre d'arriérés de loyers et d'une indemnité d'occupation ; que les consorts Y... ont demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie ; Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils restaient débiteurs d'une somme au titre des intérêts au taux légal en vertu du jugement du 17 mars 1988 ; Mais attendu qu'en apportant à la précédente décision, qui constitue le titre exécutoire, la précision qu'en application de l'article 1153 du Code civil, les indemnités dues à M. X... avaient produit, de plein droit, intérêts à compter de la demande en justice, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir que confère au juge de l'exécution l'article L 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié, répondant aux conclusions, que les consorts Y... restaient débiteurs d'une certaine somme ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y..., les condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 avril 2003
- Matière
- juge de l'execution
Référence
61372417cd580146774121e0
Données disponibles
- Texte intégral