Cour de Cassation · comm — 13 mai 2003
- ECLI
- 61372417cd580146774121e8
- Date
- 13 mai 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 avril 1999) que par acte du 6 mai 1991, la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti à la société X... (la société) un prêt de 650 000 francs ; que par ce même acte, M. X..., gérant de la société, s'est porté caution du remboursement de ce prêt ; que la société ayant cessé de régler les échéances du prêt en juin 1994, la banque, après diverses mises en demeure infructueuses, a assigné la société et la caution en paiement solidaire des sommes restant dues au titre du prêt; que la société a ensuite été mise en liquidation judiciaire le 12 janvier 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque une somme avec intérêts tant conventionnels que légaux au titre de son engagement de caution alors, selon le moyen : 1 / que l'acte sous seing privé constatant un contrat de cautionnement est nul s'il ne comporte pas la mention manuscrite de la somme cautionnée, non seulement en lettres mais également en chiffres ; qu'en considérant que l'absence de mention manuscrite de la somme en chiffres était sans incidence sur la régularité de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; 2 / que si l'acte irrégulier au regard au regard des formalités prévues à l'article 1326 du Code civil peut néanmoins valoir comme commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l'engagement de la caution, encore faut-il qu'il soit complété par des éléments extrinsèques de nature à établir que la caution avait une parfaite connaissance de la nature, de la portée et de l'étendue de son engagement ; que faute d'avoir précisé que l'acte irrégulier du 6 mai 1991 valait commencement de preuve par écrit et que le fait que M. X... avait lui-même signé, en sa qualité de gérant de la société, l'acte constatant le prêt, pouvait être retenu à titre d'élément extrinsèque destiné à compléter ce commencement de preuve, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des articles 1326, 1347 et 2015 du Code civil ; 3 / que l'engagement de la caution doit comporter la mention, écrite de la main du signataire, de toutes sommes déterminables au jour de la signature de l'acte ; qu'en conséquence, la caution ne peut être tenue des intérêts au taux conventionnel qu'à condition que le taux soit écrit de sa main; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; 4 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... sollicitait l'annulation de "l'acte de cautionnement" (instrumentum), au regard des dispositions de l'article 1326 du Code civil et non, comme a pu le retenir la cour d'appel, la nullité du contrat de cautionnement (negocium) ; qu'à cet égard, la cour d'appel, qui a statué au prix d'une dénaturation des termes du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de délais de paiement alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel était tenue, à raison de l'effet dévolutif de l'appel, de réexaminer en droit et en fait, et sous tous ses aspects, le litige qui lui était soumis ; que, par suite, elle ne pouvait tirer prétexte de la déchéance du terme prévue par le jugement entrepris en cas de non paiement d'une échéance, pour refuser d'apprécier, au regard de la situation de M. X... et des besoins éventuels de la banque, si de nouveaux délais de paiement ne pouvaient être accordés ; que l'arrêt a donc été rendu en violation des articles 561 du nouveau Code de procédure civile et 1244-1 du Code civil ; 2 / qu'investie de plein droit de la connaissance de l'entier litige, la cour d'appel ne pouvait subordonner l'examen de la situation respective des parties, pour déterminer s'il y avait lieu ou non d'accorder des délais de paiement, à l'exécution du jugement entrepris, quand bien même ce jugement était-il assorti de l'exécution provisoire ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 515, 561 du nouveau Code de procédure civile et 1244-1 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 avril 1999) que par acte du 6 mai 1991, la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti à la société X... (la société) un prêt de 650 000 francs ; que par ce même acte, M. X..., gérant de la société, s'est porté caution du remboursement de ce prêt ; que la société ayant cessé de régler les échéances du prêt en juin 1994, la banque, après diverses mises en demeure infructueuses, a assigné la société et la caution en paiement solidaire des sommes restant dues au titre du prêt; que la société a ensuite été mise en liquidation judiciaire le 12 janvier 1996 ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque une somme avec intérêts tant conventionnels que légaux au titre de son engagement de caution alors, selon le moyen : 1 / que l'acte sous seing privé constatant un contrat de cautionnement est nul s'il ne comporte pas la mention manuscrite de la somme cautionnée, non seulement en lettres mais également en chiffres ; qu'en considérant que l'absence de mention manuscrite de la somme en chiffres était sans incidence sur la régularité de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; 2 / que si l'acte irrégulier au regard au regard des formalités prévues à l'article 1326 du Code civil peut néanmoins valoir comme commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l'engagement de la caution, encore faut-il qu'il soit complété par des éléments extrinsèques de nature à établir que la caution avait une parfaite connaissance de la nature, de la portée et de l'étendue de son engagement ; que faute d'avoir précisé que l'acte irrégulier du 6 mai 1991 valait commencement de preuve par écrit et que le fait que M. X... avait lui-même signé, en sa qualité de gérant de la société, l'acte constatant le prêt, pouvait être retenu à titre d'élément extrinsèque destiné à compléter ce commencement de preuve, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des articles 1326, 1347 et 2015 du Code civil ; 3 / que l'engagement de la caution doit comporter la mention, écrite de la main du signataire, de toutes sommes déterminables au jour de la signature de l'acte ; qu'en conséquence, la caution ne peut être tenue des intérêts au taux conventionnel qu'à condition que le taux soit écrit de sa main; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; 4 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... sollicitait l'annulation de "l'acte de cautionnement" (instrumentum), au regard des dispositions de l'article 1326 du Code civil et non, comme a pu le retenir la cour d'appel, la nullité du contrat de cautionnement (negocium) ; qu'à cet égard, la cour d'appel, qui a statué au prix d'une dénaturation des termes du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir exactement retenu l'irrégularité de l'acte de cautionnement en raison de l'omission de la mention manuscrite du montant chiffré de la somme garantie, la cour d'appel a fait ressortir que cet acte valait commencement de preuve par écrit, lequel faisait preuve parfaite dès lors qu'il était complété par la qualité de M. X..., dirigeant social de la société cautionnée, par laquelle il avait une connaissance exacte de la nature et de la portée de son engagement ; que la cour d'appel a ainsi, sans méconnaître l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que M. X... avait porté dans la mention manuscrite qu'il garantissait les intérêts du montant principal cautionné et que le taux de ceux-ci était fixé par écrit dans l'acte de prêt comportant le cautionnement, l'arrêt n'encourt pas le grief de la troisième branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de délais de paiement alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel était tenue, à raison de l'effet dévolutif de l'appel, de réexaminer en droit et en fait, et sous tous ses aspects, le litige qui lui était soumis ; que, par suite, elle ne pouvait tirer prétexte de la déchéance du terme prévue par le jugement entrepris en cas de non paiement d'une échéance, pour refuser d'apprécier, au regard de la situation de M. X... et des besoins éventuels de la banque, si de nouveaux délais de paiement ne pouvaient être accordés ; que l'arrêt a donc été rendu en violation des articles 561 du nouveau Code de procédure civile et 1244-1 du Code civil ; 2 / qu'investie de plein droit de la connaissance de l'entier litige, la cour d'appel ne pouvait subordonner l'examen de la situation respective des parties, pour déterminer s'il y avait lieu ou non d'accorder des délais de paiement, à l'exécution du jugement entrepris, quand bien même ce jugement était-il assorti de l'exécution provisoire ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 515, 561 du nouveau Code de procédure civile et 1244-1 du Code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir discrétionnaire des juges du fond d'accorder ou refuser des délais de paiement; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la Banque nationale de Paris la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mai 2003
- Matière
- cautionnement
Référence
61372417cd580146774121e8
Données disponibles
- Texte intégral