Cour de Cassation · comm — 13 mai 2003
- ECLI
- 61372417cd580146774121ee
- Date
- 13 mai 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 octobre 1998), que par actes des 6 avril et 10 août 1991, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Somme (la Caisse) a consenti à la société Hi-Fi Vision une ouverture de crédit d'un montant de 500 000 francs, au taux variable de 13,40 %, et un prêt de 735 000 francs, au taux de 10,90 % remboursable en 84 mensualités ; que les époux X... se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Hi-Fi Vision au titre de ces deux concours ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, le 18 mai 1995, la caisse, après avoir déclaré ses créances, a assigné en paiement les cautions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir indiqué la présence du greffier lors du délibéré, alors, selon le moyen que le délibéré est secret, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en l'espèce après avoir indiqué la composition de la Cour lors des débats : "Greffier : Madame Y...", suivi de "La Cour, composée comme ci-dessus en a délibéré conformément à la loi" d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ses dispositions non contraires à celles de l'arrêt notamment en ce qu'il les a condamnés solidairement à régler à la caisse les sommes de 599 549,88 francs et de 489 516,17 francs, alors, selon le moyen, qu'une créance entrée en compte courant disparaît, entraînant l'extinction des actions et des sûretés qui y sont attachées ; qu'en l'espèce ils se sont portés cautions des sommes prêtées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Somme à la société Hi-Fi Vision, et que ces créances sont entrées en compte courant de ladite société, opérant un effet novatoire ; qu'en considérant que l'effet novatoire du compte courant -celui-ci entraînant la disparition des sûretés dont la créance est assortie- s'était produit entre les fonds prêtés et le solde du compte courant, dont les articles ont été éventuellement éteints, mais non le prêt lui-même, qu'ils venaient de cautionner, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en imposaient et a violé les articles 1278 et suivants du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 octobre 1998), que par actes des 6 avril et 10 août 1991, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Somme (la Caisse) a consenti à la société Hi-Fi Vision une ouverture de crédit d'un montant de 500 000 francs, au taux variable de 13,40 %, et un prêt de 735 000 francs, au taux de 10,90 % remboursable en 84 mensualités ; que les époux X... se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Hi-Fi Vision au titre de ces deux concours ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, le 18 mai 1995, la caisse, après avoir déclaré ses créances, a assigné en paiement les cautions ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir indiqué la présence du greffier lors du délibéré, alors, selon le moyen que le délibéré est secret, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en l'espèce après avoir indiqué la composition de la Cour lors des débats : "Greffier : Madame Y...", suivi de "La Cour, composée comme ci-dessus en a délibéré conformément à la loi" d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ses dispositions non contraires à celles de l'arrêt notamment en ce qu'il les a condamnés solidairement à régler à la caisse les sommes de 599 549,88 francs et de 489 516,17 francs, alors, selon le moyen, qu'une créance entrée en compte courant disparaît, entraînant l'extinction des actions et des sûretés qui y sont attachées ; qu'en l'espèce ils se sont portés cautions des sommes prêtées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Somme à la société Hi-Fi Vision, et que ces créances sont entrées en compte courant de ladite société, opérant un effet novatoire ; qu'en considérant que l'effet novatoire du compte courant -celui-ci entraînant la disparition des sûretés dont la créance est assortie- s'était produit entre les fonds prêtés et le solde du compte courant, dont les articles ont été éventuellement éteints, mais non le prêt lui-même, qu'ils venaient de cautionner, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en imposaient et a violé les articles 1278 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que l'inscription du montant du prêt, ainsi que celle de l'ouverture de crédit, au crédit du compte courant de l'emprunteur n'a d'autre effet que de mettre à la disposition de celui-ci les concours consentis, sans entraîner l'extinction des cautionnements souscrits pour garantir les dettes de remboursement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Somme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mai 2003
- Matière
- cautionnement
Référence
61372417cd580146774121ee
Données disponibles
- Texte intégral