Cour de Cassation · comm — 11 juin 2003
- ECLI
- 61372417cd580146774121fd
- Date
- 11 juin 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que , pour prouver que, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, la comptabilité de la société avait été régulièrement tenue, M. X... versait régulièrement aux débats les documents de l'impôt sur les sociétés relatifs aux exercices du 1er au 31 décembre 1989, du 1er janvier au 31 décembre 1991 et du 1er janvier au 31 juillet 1992, date à laquelle il avait cessé l'exploitation de la société ; qu'en confirmant le jugement entrepris sans se prononcer sur ces documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble les articles 182-5 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré, (Paris, 31 mars 2000), que, par jugement du 28 décembre 1996, la faillite personnelle, pour une durée de dix ans, de M. X..., ancien gérant de la société Alnoor création mise en liquidation judiciaire, a été prononcée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que , pour prouver que, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, la comptabilité de la société avait été régulièrement tenue, M. X... versait régulièrement aux débats les documents de l'impôt sur les sociétés relatifs aux exercices du 1er au 31 décembre 1989, du 1er janvier au 31 décembre 1991 et du 1er janvier au 31 juillet 1992, date à laquelle il avait cessé l'exploitation de la société ; qu'en confirmant le jugement entrepris sans se prononcer sur ces documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble les articles 182-5 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt ayant constaté que M. X... ne présentait dans ses conclusions aucun moyen ou argument au soutien de son appel, se contentant d'invoquer la crise du textile et d'affirmer qu'il avait toujours dirigé et géré son entreprise en bon père de famille, la cour d'appel, a pu, sans encourir le grief du moyen, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 juin 2003
Référence
61372417cd580146774121fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel