Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 juin 2003
- ECLI
- 61372417cd58014677412226
- Date
- 17 juin 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été mis en arrêt de travail le 4 décembre 1998 pour rechute d'un accident du travail du 18 juin 1978 ; qu'ayant reçu, le 15 février 1999, le versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle, il a demandé à la commission de recours amiable que la caisse primaire d'assurance maladie soit condamnée à lui payer une astreinte pour retard injustifié ; que cette demande ayant été rejetée, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui l'a débouté de son recours ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que M. X... reproche au Tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résultait du certificat médical du 4 décembre 1998 portant prescription de prolongation et de l'attestation d'un agent de la Caisse que la prescription de prolongation en date du 4 décembre 1998 avait été déposée à la Caisse le 5 décembre 1998, ainsi qu'en faisait foi la mention manuscrite apposée par ledit agent sur le certificat déposé ; que, par suite, en retenant que l'arrêt de travail pour rechute du 4 décembre 1998 avait été déposé à la Caisse le 11 décembre 1998, le tribunal des affaires de sécurité sociale : a) a dénaturé par omission les documents susvisés et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; b) n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, le Tribunal a décidé que le certificat médical d'arrêt de travail n'a été adressé au centre d'Agde que le 11 décembre 1998 ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.436-1 et R.436-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter la demande d'astreinte, le Tribunal énonce que M. X... aurait dû transmettre le certificat d'arrêt de travail du 4 décembre 1998 au plus tard le 6 décembre 1998 et que la caisse primaire d'assurance maladie aurait dû lui refuser le paiement des prestations ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la caisse primaire avait versé les prestations avec un retard injustifié, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Béziers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Béziers ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 juin 2003
Référence
61372417cd58014677412226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel