Cour de Cassation · comm — 8 juillet 2003
- ECLI
- 61372417cd5801467741223f
- Date
- 8 juillet 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté caution pour le remboursement d'un prêt consenti le 17 juin 1991 par la BNP (la banque) à la société La Désignerie (la société) dont il était le gérant ; que ce prêt était également garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de bijouterie fantaisie exploité par la société ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 23 novembre 1992, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer à la banque le solde restant dû au titre du prêt consenti à la société alors, selon le moyen, qu'il revient au créancier d'établir que la subrogation devenue impossible par son fait n'aurait pas été efficace ; d'où il suit qu'en retenant, pour décider que la caution ne pouvait prétendre être déchargée de son engagement pour perte de la sûreté, qu'elle n'établissait pas que le créancier aurait eu la possibilité de se faire totalement ou mieux indemniser comme créancier nanti de premier rang, la cour d'appel, qui a interverti la charge de la preuve, a violé les dispositions des articles 1315 et 2037 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté caution pour le remboursement d'un prêt consenti le 17 juin 1991 par la BNP (la banque) à la société La Désignerie (la société) dont il était le gérant ; que ce prêt était également garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de bijouterie fantaisie exploité par la société ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 23 novembre 1992, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer à la banque le solde restant dû au titre du prêt consenti à la société alors, selon le moyen, qu'il revient au créancier d'établir que la subrogation devenue impossible par son fait n'aurait pas été efficace ; d'où il suit qu'en retenant, pour décider que la caution ne pouvait prétendre être déchargée de son engagement pour perte de la sûreté, qu'elle n'établissait pas que le créancier aurait eu la possibilité de se faire totalement ou mieux indemniser comme créancier nanti de premier rang, la cour d'appel, qui a interverti la charge de la preuve, a violé les dispositions des articles 1315 et 2037 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas établi que la subrogation ait été rendue impossible par suite d'un fait fautif exclusivement imputable au créancier, en a déduit à bon droit que la caution ne pouvait être déchargée de son engagement en application de l'article 2037 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 juillet 2003
Référence
61372417cd5801467741223f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel