Cour de Cassation · civ1 — 17 septembre 2003
- ECLI
- 61372417cd58014677412250
- Date
- 17 septembre 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X..., séparée de biens, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 avril 2001) d'avoir rejeté sa demande en paiement par M. X... de la somme de 181 657 francs représentant la valeur au 31 décembre 1988 du portefeuille de courtage vendu par son mari le 31 mars 1996 au prix de 500 000 francs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X..., séparée de biens, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 avril 2001) d'avoir rejeté sa demande en paiement par M. X... de la somme de 181 657 francs représentant la valeur au 31 décembre 1988 du portefeuille de courtage vendu par son mari le 31 mars 1996 au prix de 500 000 francs ; Attendu que le moyen, qui soutient en ses trois branches que le portefeuille de courtage est un bien indivis, est contraire à la thèse de la femme qui soutenait devant les juges du fond que ce bien provenait de la succession de son père et qu'il s'agissait d'un propre ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 septembre 2003
Référence
61372417cd58014677412250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel