Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 avril 2003
- ECLI
- 61372417cd58014677412275
- Date
- 1 avril 2003
- Condamnation
- 190 000 €
cassationmoyenmotif alternatifaction tendant à la protection possessoireadmission sur le fondement d'un acte instaurant un droit de copropriété ou de passage au profit du fonds du réclamant
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande de protection possessoire présentée par Mme X..., consécutive à la suppression de plantations situées en limite de son fonds, et condamner Mme Y... à procéder à leur remplacement, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2000) retient que l'acte du 12 novembre 1887, rappelé dans les titres de propriété des parties, instaure un droit de copropriété ou de passage au profit du fonds de Thérèse Z... (auteur de Mme X...), de sorte que cette dernière utilisait le passage en vertu d'un titre et non par simple tolérance, qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme Y... à rétablir l'accès commun en permettant la libre ouverture du portail au profit du fonds X... et à remplacer les plantations supprimées, immeubles par destination bénéficiant également de la protection possessoire ; Qu'en statuant ainsi, par un motif alternatif, alors que le droit de copropriété n'était retenu par elle qu'à titre d'hypothèse et qu'un droit de passage ne pouvait par lui-même conférer de droit au maintien des plantations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen dont l'examen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à remplacer les plantations supprimées, l'arrêt rendu le 31 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- cassation
Référence
61372417cd58014677412275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel