Cour de Cassation · civ3 — 1 avril 2003
- ECLI
- 61372417cd5801467741227a
- Date
- 1 avril 2003
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2001), que par acte du 4 septembre 1998, l'institut IRIHA, preneur à bail de locaux à usage professionnel appartenant à la société Bunburry, a donné congé à son propriétaire pour le 31 mars 1999, puis l'a assigné le 27 juillet 1999 en restitution du dépôt de garantie ; que le 6 décembre 1999 un contrat d'échange est intervenu entre la société Bunburry et une société Georges X..., contrat par lequel la société Bunburry a cédé l'immeuble loué à la société Georges X..., la cessionnaire déclarant reprendre à sa charge les litiges et procédures en cours sur ce bien ; que la société Bunburry a demandé la condamnation de son ancienne locataire à lui payer un solde de loyers et de charges ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en restitution du dépôt de garantie intentée par l'institut IRIHA contre la société Bunburry, l'arrêt retient que l'argumentation soulevée à bon droit par cet institut aux fins de constatation de l'irrecevabilité des demandes de la société Bunburry pour défaut d'intérêt implique nécessairement l'irrecevabilité de sa propre demande formée contre la même partie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2001), que par acte du 4 septembre 1998, l'institut IRIHA, preneur à bail de locaux à usage professionnel appartenant à la société Bunburry, a donné congé à son propriétaire pour le 31 mars 1999, puis l'a assigné le 27 juillet 1999 en restitution du dépôt de garantie ; que le 6 décembre 1999 un contrat d'échange est intervenu entre la société Bunburry et une société Georges X..., contrat par lequel la société Bunburry a cédé l'immeuble loué à la société Georges X..., la cessionnaire déclarant reprendre à sa charge les litiges et procédures en cours sur ce bien ; que la société Bunburry a demandé la condamnation de son ancienne locataire à lui payer un solde de loyers et de charges ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en restitution du dépôt de garantie intentée par l'institut IRIHA contre la société Bunburry, l'arrêt retient que l'argumentation soulevée à bon droit par cet institut aux fins de constatation de l'irrecevabilité des demandes de la société Bunburry pour défaut d'intérêt implique nécessairement l'irrecevabilité de sa propre demande formée contre la même partie ; Qu'en statuant ainsi alors que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'institut IRIHA irrecevable en sa demande de restitution de dépôt de garantie formée contre la société Bunburry, l'arrêt rendu le 18 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne ensemble, les sociétés SAS Bunburry et Georges X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés SAS Bunburry et Georges X... à payer la somme de 1 900 euros à l'Institut de retraite des industries de l'habillement : Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés SAS Bunburry et Georges X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- action en justice
Référence
61372417cd5801467741227a
Données disponibles
- Texte intégral