Cour de Cassation · civ3 — 1 avril 2003
- ECLI
- 61372417cd5801467741227c
- Date
- 1 avril 2003
- Condamnation
- 65 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 septembre 2000), que suite à la résiliation du bail qui le liait à M. X..., l'Office public d'HLM de la communauté urbaine du Mans (l'OPHLM) a fait délivrer à son ancien locataire un commandement de payer une somme au titre de frais de remise en état des lieux ; que M. X... a assigné l'OPHLM aux fins, notamment, d'obtenir l'annulation de ce commandement et remboursement de sommes prélevées sur son compte ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient que l'examen des pièces du dossier établit bien que le bailleur a dû exposer des frais pour vider l'appartement d'éléments que l'Institution Emmaüs, sollicitée par le locataire, n'avait pas emportés, pour assurer le nettoyage des lieux et pour effectuer divers travaux de remise en état ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 septembre 2000), que suite à la résiliation du bail qui le liait à M. X..., l'Office public d'HLM de la communauté urbaine du Mans (l'OPHLM) a fait délivrer à son ancien locataire un commandement de payer une somme au titre de frais de remise en état des lieux ; que M. X... a assigné l'OPHLM aux fins, notamment, d'obtenir l'annulation de ce commandement et remboursement de sommes prélevées sur son compte ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient que l'examen des pièces du dossier établit bien que le bailleur a dû exposer des frais pour vider l'appartement d'éléments que l'Institution Emmaüs, sollicitée par le locataire, n'avait pas emportés, pour assurer le nettoyage des lieux et pour effectuer divers travaux de remise en état ; Qu'en se déterminant ainsi, sans chiffrer le montant de ces frais, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ; Condamne l'Office public d'HLM de la Communauté urbaine du Mans aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Office public d'HLM de la Communauté urbaine du Mans à payer à M. X... la somme de 650 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
61372417cd5801467741227c
Données disponibles
- Texte intégral