Cour de Cassation · civ1 — 6 mai 2003
- ECLI
- 61372417cd58014677412284
- Date
- 6 mai 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... a été blessé aux yeux par des projections d'éclats de verre à la suite de l'explosion d'ampoules contenant des granions d'argent et fabriquées par la société Laboratoires des granions (la société) ; que, par arrêt du 18 septembre 2000, la cour d'appel d'Amiens, statuant sur renvoi après cassation (Civ 1re, 5 janvier 1999, n° T 97-10.547), a déclaré la société responsable du dommage subi et l'a condamnée in solidum avec son assureur, la compagnie Generali France, à verser à M. X... la somme de 415 074,79 francs en réparation de son préjudice ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité ainsi le montant de son indemnisation ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... a été blessé aux yeux par des projections d'éclats de verre à la suite de l'explosion d'ampoules contenant des granions d'argent et fabriquées par la société Laboratoires des granions (la société) ; que, par arrêt du 18 septembre 2000, la cour d'appel d'Amiens, statuant sur renvoi après cassation (Civ 1re, 5 janvier 1999, n° T 97-10.547), a déclaré la société responsable du dommage subi et l'a condamnée in solidum avec son assureur, la compagnie Generali France, à verser à M. X... la somme de 415 074,79 francs en réparation de son préjudice ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité ainsi le montant de son indemnisation ; Attendu, d'une part, qu'en énonçant d'abord que la somme de 151 351,77 francs, montant de la créance de la CPAM de Paris qui n'a bénéficié d'aucune condamnation, correspond à la période pendant laquelle M. X... n'a pu exercer sa profession totalement ou partiellement, ensuite que celui-ci n'établit pas avoir subi un préjudice distinct, enfin que les troubles dont il sollicite l'indemnisation ne sont pas précisés et différenciés de ses autres chefs de préjudice, la cour d'appel a répondu aux conclusions par lesquelles M. X... avait sollicité diverses sommes au titre de l'incapacité totale et partielle de travail et au titre des troubles dans ses conditions d'existence, celui-ci ne pouvant prétendre par ailleurs au remboursement des prestations en espèces versées par l'organisme social ; Attendu, d'autre part, que M. X..., qui, dans ses conclusions, ne s'est pas référé à l'un quelconque des cent treize documents énumérés dans son bordereau de communication de pièces et n'a pas présenté les modalités de calcul de ses demandes chiffrées, n'a pas mis la cour d'appel en mesure de procéder à l'analyse des documents litigieux ; que celle-ci a donc pu estimer que M. X... n'établissait pas avoir subi un préjudice distinct en dehors des frais pharmaceutiques demeurés à sa charge, que la cour d'appel, précédemment saisie, avait retenus ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoires des granions et de la compagnie Generali France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mai 2003
Référence
61372417cd58014677412284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel