Cour de Cassation · civ2 — 3 avril 2003
- ECLI
- 61372418cd580146774122b2
- Date
- 3 avril 2003
- Condamnation
- 220 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la mise en demeure litigieuse renvoyait la société Colas à se référer aux "conclusions remises par agent de contrôle" ; que, toutefois, la période visée par la mise en demeure, celle du 1er septembre 1992 au 31 décembre 1994, n'était pas la même que celle figurant sur les dites conclusions, celle du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1994 ; qu'en refusant d'annuler cette mise en demeure nonobstant cette incohérence manifeste, la cour d'appel a violé l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Colas fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que la procédure de redressement doit être annulée lorsque le caractère contradictoire du contrôle n'a pas été respecté ; que tel est le cas lorsque l'agent de contrôle a clôturé son rapport avant l'expiration du délai imparti à l'employeur pour répondre à ses observations ; qu'en l'espèce, l'agent de contrôle, qui avait fait connaître ses observations à la société Colas le 6 juin 1995, a clôturé son rapport dès le 19 juin 1995 ; qu'en retenant qu'"il n'y a pas de délai de quinzaine entre la notification des observations, et le dépôt du rapport, document destiné à l'organisme de recouvrement" pour rejeter le moyen de la société Colas, pris du caractère prématuré de la clôture du dit rapport, la cour d'appel a violé ensemble l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale et l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2 / que la procédure de redressement doit être annulée lorsque le caractère contradictoire n'a pas été respecté ; que tel est le cas lorsque l'agent de contrôle a clôturé son rapport avant l'expiration du délai imparti à l'employeur pour répondre à ses observations ; qu'en l'espèce, l'agent de contrôle, qui avait fait connaître ses observations à la société Colas le 6 juin 1995, a clôturé son rapport dès le 9 juin 1995 ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen de la société Colas pris du caractère prématuré de la clôture du dit rapport, que la "suite de rapport d'enquête" établie par l'agent de contrôle était datée du 10 août 1995, la cour d'appel a une fois encore violé ensemble l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale et l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3 / que les règles du contradictoire ne sont pas respectées lorsque les observations de l'agent de contrôle ne suffisent pas pour permettre à l'employeur de savoir quelles erreurs lui sont reprochées ainsi que les bases du redressement proposé ; qu'en refusant de tirer les conséquences des nombreuses insuffisances des informations portées sur la page d'observations signée par le directeur adjoint de la société Colas, la cour d'appel a une fois encore violé l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale et l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4 / que la "suite du rapport d'enquête" datée du 10 août 1995 précise qu'ont été consultées par sondages, la comptabilité, les micro-fiches salaires ainsi que les notes de frais ; qu'en affirmant que seul l'avantage en nature nourriture était concerné par ce mode opératoire, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; 5 / que la renonciation ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la renonciation au droit de se prévaloir de moyens relatifs à la nullité d'un redressement ne peut résulter du seul fait qu'ils n'ont pas été développés lors de la phase précontentieuse ; qu'en retenant, pour rejeter les moyens pris des insuffisances de l'information préalable fournie par l'agent de contrôle, l'absence de toute observation à ce propos lors de ladite phase, la cour d'appel violé l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Colas fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Colas a fait valoir que faute pour l'URSSAF d'avoir identifié les salariés concernés par le chef de redressement relatif au financement patronal de régimes de retraites complémentaires et de prévoyance, elle n'était pas en mesure de vérifier si les sommes versées excédaient ou non la limite de 85 % ; qu'en validant ce chef de redressement sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que seule la participation de l'employeur au financement de régimes de retraites complémentaires et de prévoyance dépassant la limite de 85 % du plafond de la sécurité sociale doit être soumise à cotisations ; qu'en validant le chef du redressement relatif à cette participation sans avoir préalablement constaté que la somme réintégrée à ce titre dans l'assiette des cotisations de la société Colas excédait bien le dit seuil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 et D.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à l'issue d'un contrôle ayant porté sur la période du 1er septembre 1992 au 31 décembre 1994, l'URSSAF a notifié à la société Colas la réintégration dans l'assiette de ses cotisations de la participation patronale au financement des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance supérieure à 85 % du plafond de la sécurité sociale, des primes versées à l'occasion de la remise de médailles du travail liées à l'ancienneté dans l'entreprise, ainsi que des avantages en nature pour huit salariés intégralement remboursés de leurs frais de repas, puis lui a délivré, le 14 août 1995, une mise en demeure ; que le redressement a été partiellement maintenu par la cour d'appel (Versailles, 19 juin 2001) ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la mise en demeure litigieuse renvoyait la société Colas à se référer aux "conclusions remises par agent de contrôle" ; que, toutefois, la période visée par la mise en demeure, celle du 1er septembre 1992 au 31 décembre 1994, n'était pas la même que celle figurant sur les dites conclusions, celle du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1994 ; qu'en refusant d'annuler cette mise en demeure nonobstant cette incohérence manifeste, la cour d'appel a violé l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les mentions figurant sur la mise en demeure permettaient au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que, par ce motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Colas fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que la procédure de redressement doit être annulée lorsque le caractère contradictoire du contrôle n'a pas été respecté ; que tel est le cas lorsque l'agent de contrôle a clôturé son rapport avant l'expiration du délai imparti à l'employeur pour répondre à ses observations ; qu'en l'espèce, l'agent de contrôle, qui avait fait connaître ses observations à la société Colas le 6 juin 1995, a clôturé son rapport dès le 19 juin 1995 ; qu'en retenant qu'"il n'y a pas de délai de quinzaine entre la notification des observations, et le dépôt du rapport, document destiné à l'organisme de recouvrement" pour rejeter le moyen de la société Colas, pris du caractère prématuré de la clôture du dit rapport, la cour d'appel a violé ensemble l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale et l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2 / que la procédure de redressement doit être annulée lorsque le caractère contradictoire n'a pas été respecté ; que tel est le cas lorsque l'agent de contrôle a clôturé son rapport avant l'expiration du délai imparti à l'employeur pour répondre à ses observations ; qu'en l'espèce, l'agent de contrôle, qui avait fait connaître ses observations à la société Colas le 6 juin 1995, a clôturé son rapport dès le 9 juin 1995 ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen de la société Colas pris du caractère prématuré de la clôture du dit rapport, que la "suite de rapport d'enquête" établie par l'agent de contrôle était datée du 10 août 1995, la cour d'appel a une fois encore violé ensemble l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale et l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3 / que les règles du contradictoire ne sont pas respectées lorsque les observations de l'agent de contrôle ne suffisent pas pour permettre à l'employeur de savoir quelles erreurs lui sont reprochées ainsi que les bases du redressement proposé ; qu'en refusant de tirer les conséquences des nombreuses insuffisances des informations portées sur la page d'observations signée par le directeur adjoint de la société Colas, la cour d'appel a une fois encore violé l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale et l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4 / que la "suite du rapport d'enquête" datée du 10 août 1995 précise qu'ont été consultées par sondages, la comptabilité, les micro-fiches salaires ainsi que les notes de frais ; qu'en affirmant que seul l'avantage en nature nourriture était concerné par ce mode opératoire, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; 5 / que la renonciation ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la renonciation au droit de se prévaloir de moyens relatifs à la nullité d'un redressement ne peut résulter du seul fait qu'ils n'ont pas été développés lors de la phase précontentieuse ; qu'en retenant, pour rejeter les moyens pris des insuffisances de l'information préalable fournie par l'agent de contrôle, l'absence de toute observation à ce propos lors de ladite phase, la cour d'appel violé l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, s'agissant des trois premières branches, que l'arrêt relève que les observations de l'agent de contrôle, informant l'employeur des omissions et erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé, ont été transmises à l'employeur le 6 juin 1995, que celui-ci y a répondu le 16 juin, que le rapport de contrôle clos et signé à été transmis à l'organisme de recouvrement le 10 août 1995 et qu'une mise en demeure a été notifiée à la société le 16 août 1995 ; qu'en l'état de ces constatations et peu important qu'une fiche 71-59 ait été établie le 9 juin 1995, la cour d'appel a exactement décidé, abstraction faite du motif erroné mais inopérant critiqué par la première branche du moyen, que les formalités substantielles prescrites par l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, avaient été respectées ; Et attendu, sur la quatrième branche du moyen, que la cour d'appel, sans dénaturer le document critiqué, a exactement décidé que, les chefs de redressement ayant trait aux médailles du travail et aux régime de retraite complémentaire et de prévoyance n'étant pas concernés par les sondages, seul le redressement relatif à l'avantage en nature nourriture serait annulé ; Et attendu, enfin, que la cinquième branche du moyen critique un motif inopérant de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Colas fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Colas a fait valoir que faute pour l'URSSAF d'avoir identifié les salariés concernés par le chef de redressement relatif au financement patronal de régimes de retraites complémentaires et de prévoyance, elle n'était pas en mesure de vérifier si les sommes versées excédaient ou non la limite de 85 % ; qu'en validant ce chef de redressement sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que seule la participation de l'employeur au financement de régimes de retraites complémentaires et de prévoyance dépassant la limite de 85 % du plafond de la sécurité sociale doit être soumise à cotisations ; qu'en validant le chef du redressement relatif à cette participation sans avoir préalablement constaté que la somme réintégrée à ce titre dans l'assiette des cotisations de la société Colas excédait bien le dit seuil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 et D.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a exactement retenu qu'il résulte de la combinaison des articles L.242-1, alinéa 4, et D.242-1, alinéas 3 et 4, du Code de la sécurité sociale que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, versées aux assurés relevant du régime général de sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations sociales propre à chaque assuré pour une fraction n'excédant pas 85 % du plafond de la sécurité sociale, de sorte que la société Colas était en mesure de vérifier si les sommes versées n'excédaient pas cette limite ; Et attendu, sur la deuxième branche, qu'en retenant que l'agent de contrôle a exactement déterminé la fraction excédant le seuil de 85 % du plafond de la sécurité sociale à partir de l'ensemble des contributions patronales au financement des régimes complémentaires auxquels adhère la société Colas, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement constaté que la somme réintégrée à ce titre dans l'assiette des cotisations avait excédé la limite des 85 % ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Colas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Colas à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 avril 2003
Référence
61372418cd580146774122b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel