Cour de Cassation · comm — 13 mai 2003
- ECLI
- 61372418cd580146774122b9
- Date
- 13 mai 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,15 juin 1999), que M. X..., dirigeant de la société IES, s'est porté caution de cette société au profit de la banque Wormser Frères (la banque) par actes des 23 mars 1987 et 24 janvier 1989, à concurrence respectivement de 2 500 000 francs et 15 000 000 francs ; qu'il s'est également porté caution le 30 juin 1989 de la société Dasso, dont il était dirigeant social, au profit de la même banque à concurrence de 2 500 000 francs ; que les sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire, le 11 mars 1993 pour la société IES et le 22 mars 1993 pour la société Dasso, la banque a déclaré sa créance et a assigné la caution en exécution de ses engagements ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque une certaine somme avec intérêts au taux conventionnel, en sa qualité de caution solidaire de la société IES, alors, selon le moyen, qu'il résultait des engagements de caution signés les 23 mars 1987 et 24 janvier 1989 pour la société IES et le 30 juin 1989 pour la société Dasso ; que la mention manuscrite portait engagement à concurrence de 2 500 000 francs pour les actes du 23 mars 1987 et 30 juin 1989, 15 000 000 francs pour l'acte du 24 janvier 1989, ces montants correspondant au seul principal ; d'où il suit qu'en condamnant la caution à payer les intérêts, à quelque taux que ce soit, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque une certaine somme avec intérêts au taux conventionnel, en sa qualité de caution solidaire de la société IES, alors, selon le moyen : 1 / que l'intérêt conventionnel doit être écrit, cette exigence s'appliquant aux intérêts du solde débiteur d'un compte courant, l'indication du taux d'intérêt sur les relevés de compte ne répondant pas aux exigences de l'article 1907, alinéa 2, du Code civil ; qu'en présence d'une ouverture de compte de la société IES en date du 1er février 1981 d'où il résultait: pas de découvert autorisé - si découvert en devises conditions TB + 3,50 + 1/4% + 1/20 + 0,10 ..., la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer l'article 1907, alinéa 2, du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, décider que la convention d'ouverture de compte du 1er Février 1981 comportait les conditions de calcul des agios en cas de découvert, sans répondre aux conclusions de la caution faisant valoir qu'en l'absence de découvert autorisé, il ne saurait être considéré qu'il y aurait convention sur les conditions de celui-ci ; 2 / qu'à compter du décret du 4 septembre 1985, la TEG doit être préalablement fixé par écrit pour la validité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels et être accompagné à titre indicatif d'exemple chiffrés ; que la convention d'ouverture de compte d'IES étant datée du 1er février 1981, la cour d'appel ne pouvait pas condamner la caution aux intérêts conventionnels, sans constater que la mention du TEG et des exemples chiffrés figurent dans un document reçu par le débiteur, préalablement à la perception des agios, l'indication du TEG dans les relevés mensuels et l'absence de protestation étant insuffisants pour établir l'existence d'un écrit préalable ; d'où il suit qu'en se fondant sur la seule indication du TEG dans les échelles mensuelles des comptes et l'absence de protestation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1907, alinéa 2, du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ; 3 / qu'à l'égard de la créance de la société Dasso, la cour d'appel, s'étant exclusivement fondée sur les relevés mensuels et l'absence de protestation du débiteur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1907, alinéa 2, du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque une certaine somme avec intérêts au taux conventionnel, en sa qualité de caution, alors, selon le moyen, que le prêt consenti par un acte du 9 mai 1985 par le Comptoir des entrepreneurs avait pour objet de financer l'acquisition d'une résidence principale ; que le TEG applicable à ce prêt était totalement étranger au taux conventionnel à appliquer au solde du compte courant; d'où il suit qu'en décidant que le taux des agios était valable par référence à ce prêt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1907, alinéa 2, du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque une certaine somme avec intérêts au taux conventionnel, en sa qualité de caution solidaire de la société IES, alors, selon le moyen, qu'il avait été soutenu dans des conclusions laissées sans réponse, que si l'on admettait qu'un TEG valable avait pu être stipulé par la banque dans les actes du 15 novembre 1990 accordant aux sociétés débitrices des délais de paiement avec affectations hypothécaires, le taux ne pouvait être appliqué que pour l'avenir; d'où il suit qu'en condamnant la caution à payer tous les agios, sans distinction dans le temps, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le cinquième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque une somme de 3 429 848,78 francs en sa qualité de caution de la société Dasso, alors, selon le moyen, que l'acte de caution du 30 juin 1989 M. X... s'engageait comme caution solidaire de la société Dasso vis-à-vis de la banque Wormser Frères portait comme mention manuscrite: "bon pour caution solidaire pour deux millions cinq cent mille francs" ; d'où il suit qu'en condamnant M. X... à payer à la banque 3 429 848,75 francs en qualité de caution de la société Dasso, la cour d'appel a violé les articles 2015 et 1326 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,15 juin 1999), que M. X..., dirigeant de la société IES, s'est porté caution de cette société au profit de la banque Wormser Frères (la banque) par actes des 23 mars 1987 et 24 janvier 1989, à concurrence respectivement de 2 500 000 francs et 15 000 000 francs ; qu'il s'est également porté caution le 30 juin 1989 de la société Dasso, dont il était dirigeant social, au profit de la même banque à concurrence de 2 500 000 francs ; que les sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire, le 11 mars 1993 pour la société IES et le 22 mars 1993 pour la société Dasso, la banque a déclaré sa créance et a assigné la caution en exécution de ses engagements ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque une certaine somme avec intérêts au taux conventionnel, en sa qualité de caution solidaire de la société IES, alors, selon le moyen, qu'il résultait des engagements de caution signés les 23 mars 1987 et 24 janvier 1989 pour la société IES et le 30 juin 1989 pour la société Dasso ; que la mention manuscrite portait engagement à concurrence de 2 500 000 francs pour les actes du 23 mars 1987 et 30 juin 1989, 15 000 000 francs pour l'acte du 24 janvier 1989, ces montants correspondant au seul principal ; d'où il suit qu'en condamnant la caution à payer les intérêts, à quelque taux que ce soit, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 2016 du Code civil, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette ; que l'article 1326 du Code civil limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires où à ses composantes ; Attendu que les actes de cautionnement signés par M. X... stipulant que son engagement solidaire est limité à la somme principale indiquée "majorée des intérêts, commissions, frais et accessoires y afférents, suivant les taux et conditions applicables au opérations garanties", c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la caution était tenue au paiement des intérêts, peu important que la mention manuscrite n'en fasse pas état ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque une certaine somme avec intérêts au taux conventionnel, en sa qualité de caution solidaire de la société IES, alors, selon le moyen : 1 / que l'intérêt conventionnel doit être écrit, cette exigence s'appliquant aux intérêts du solde débiteur d'un compte courant, l'indication du taux d'intérêt sur les relevés de compte ne répondant pas aux exigences de l'article 1907, alinéa 2, du Code civil ; qu'en présence d'une ouverture de compte de la société IES en date du 1er février 1981 d'où il résultait: pas de découvert autorisé - si découvert en devises conditions TB + 3,50 + 1/4% + 1/20 + 0,10 ..., la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer l'article 1907, alinéa 2, du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, décider que la convention d'ouverture de compte du 1er Février 1981 comportait les conditions de calcul des agios en cas de découvert, sans répondre aux conclusions de la caution faisant valoir qu'en l'absence de découvert autorisé, il ne saurait être considéré qu'il y aurait convention sur les conditions de celui-ci ; 2 / qu'à compter du décret du 4 septembre 1985, la TEG doit être préalablement fixé par écrit pour la validité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels et être accompagné à titre indicatif d'exemple chiffrés ; que la convention d'ouverture de compte d'IES étant datée du 1er février 1981, la cour d'appel ne pouvait pas condamner la caution aux intérêts conventionnels, sans constater que la mention du TEG et des exemples chiffrés figurent dans un document reçu par le débiteur, préalablement à la perception des agios, l'indication du TEG dans les relevés mensuels et l'absence de protestation étant insuffisants pour établir l'existence d'un écrit préalable ; d'où il suit qu'en se fondant sur la seule indication du TEG dans les échelles mensuelles des comptes et l'absence de protestation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1907, alinéa 2, du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ; 3 / qu'à l'égard de la créance de la société Dasso, la cour d'appel, s'étant exclusivement fondée sur les relevés mensuels et l'absence de protestation du débiteur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1907, alinéa 2, du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Mais attendu, d'une part, qu'interprétant les mentions apparemment contradictoires de la convention d'ouverture de compte de la société IES, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que les parties avaient convenu des conditions de calcul des agios en cas de position débitrice du compte ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la convention d'ouverture de compte de la société IES, signée le 1er février 1981 avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, fixait les conditions de calcul des agios en cas de solde débiteur, que le taux effectif global figurait sur les échelles mensuelles adressées à la société avec le résultat de son calcul pour la période considérée, qu'il évoluait selon un mécanisme compréhensible et clair, et que la société n'avait pas protesté à la réception de ces échelles ou des relevés de compte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision retenant l'application de l'intérêt conventionnel ; Et attendu, enfin, que le moyen étant dirigé contre le chef de décision condamnant M. X... en sa qualité de caution de la société IES, la critique de la troisième branche du moyen relative aux intérêts de la dette de la société Dasso est inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque une certaine somme avec intérêts au taux conventionnel, en sa qualité de caution, alors, selon le moyen, que le prêt consenti par un acte du 9 mai 1985 par le Comptoir des entrepreneurs avait pour objet de financer l'acquisition d'une résidence principale ; que le TEG applicable à ce prêt était totalement étranger au taux conventionnel à appliquer au solde du compte courant; d'où il suit qu'en décidant que le taux des agios était valable par référence à ce prêt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1907, alinéa 2, du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des écritures de M. X... que celui-ci ait soutenu ce moyen devant les juges du fond ; que nouveau, et mélangé de fait et de droit, ce moyen est irrecevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque une certaine somme avec intérêts au taux conventionnel, en sa qualité de caution solidaire de la société IES, alors, selon le moyen, qu'il avait été soutenu dans des conclusions laissées sans réponse, que si l'on admettait qu'un TEG valable avait pu être stipulé par la banque dans les actes du 15 novembre 1990 accordant aux sociétés débitrices des délais de paiement avec affectations hypothécaires, le taux ne pouvait être appliqué que pour l'avenir; d'où il suit qu'en condamnant la caution à payer tous les agios, sans distinction dans le temps, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la caution ait été condamnée aux intérêts calculés suivant le taux visé dans l'acte du 15 novembre 1990 pour la période antérieure à cet acte ; que le moyen manque en fait ; Et sur le cinquième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque une somme de 3 429 848,78 francs en sa qualité de caution de la société Dasso, alors, selon le moyen, que l'acte de caution du 30 juin 1989 M. X... s'engageait comme caution solidaire de la société Dasso vis-à-vis de la banque Wormser Frères portait comme mention manuscrite: "bon pour caution solidaire pour deux millions cinq cent mille francs" ; d'où il suit qu'en condamnant M. X... à payer à la banque 3 429 848,75 francs en qualité de caution de la société Dasso, la cour d'appel a violé les articles 2015 et 1326 du Code civil ; Mais attendu que le montant de la condamnation inclut les intérêts sur le principal au paiement desquels la caution est tenue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mai 2003
- Matière
- cautionnement
Référence
61372418cd580146774122b9
Données disponibles
- Texte intégral