Cour de Cassation · comm — 6 mai 2003
- ECLI
- 61372418cd580146774122bd
- Date
- 6 mai 2003
- Condamnation
- 60 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Quillery a sous-traité à la société Barbot l'exécution du lot charpente métallique d'un marché de construction dont elle était elle-même attributaire ; qu'à la demande de cette dernière, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise s'est, par lettre du 2 décembre 1994, engagée à garantir à la première "le paiement jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 4 506 800 francs applicable à première demande pour toutes sommes dues", cette garantie étant stipulée "solidaire" ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Barbot, la société Quillery a appelé la garantie puis a assigné l'établissement de crédit pour qu'il soit condamné à exécuter ses engagements ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Quillery fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que constitue une garantie autonome l'acte par lequel une banque s'engage à payer à première demande à un créancier les sommes dues à ce dernier sans conditionner le paiement à la défaillance du débiteur ; qu'en qualifiant de cautionnement l'acte du 2 décembre 1994 bien que celui-ci comportât la stipulation "appelable à première demande pour toutes sommes dues" sans autre précision ni restriction, ce qui atteste, sans ambiguïté, du caractère inconditionnel du règlement et de l'indépendance de l'étendue de la garantie par rapport à l'éventuelle défaillance du donneur d'ordre à laquelle il n'est fait aucune référence, peu important l'indication du caractère solidaire de l'engagement de la banque de même que la référence, dans les mentions pré-rédigées du contrat de sous-traitance, à l'obtention d'une caution destinée à garantir l'accomplissement des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'acte du 2 décembre 1994 stipulait que la banque garantissait "le paiement jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 4 506 800 francs appelable à première demande pour toutes sommes dues" sans spécifier par qui et à quel titre ces sommes étaient dues ; qu'en affirmant que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise s'était engagée à payer la somme de 4 506 800 francs pour toutes sommes dues par la société Barbot, la cour d'appel a ajouté à cet acte une précision qu'il ne comportait pas et, ce faisant, en a dénaturé les termes, violant ainsi de nouveau l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le second moyen, après avertissement délivré aux parties :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Met, sur leur demande, la société Barbot et MM. X... et Y..., ès qualités, hors de cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Quillery a sous-traité à la société Barbot l'exécution du lot charpente métallique d'un marché de construction dont elle était elle-même attributaire ; qu'à la demande de cette dernière, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise s'est, par lettre du 2 décembre 1994, engagée à garantir à la première "le paiement jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 4 506 800 francs applicable à première demande pour toutes sommes dues", cette garantie étant stipulée "solidaire" ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Barbot, la société Quillery a appelé la garantie puis a assigné l'établissement de crédit pour qu'il soit condamné à exécuter ses engagements ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Quillery fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que constitue une garantie autonome l'acte par lequel une banque s'engage à payer à première demande à un créancier les sommes dues à ce dernier sans conditionner le paiement à la défaillance du débiteur ; qu'en qualifiant de cautionnement l'acte du 2 décembre 1994 bien que celui-ci comportât la stipulation "appelable à première demande pour toutes sommes dues" sans autre précision ni restriction, ce qui atteste, sans ambiguïté, du caractère inconditionnel du règlement et de l'indépendance de l'étendue de la garantie par rapport à l'éventuelle défaillance du donneur d'ordre à laquelle il n'est fait aucune référence, peu important l'indication du caractère solidaire de l'engagement de la banque de même que la référence, dans les mentions pré-rédigées du contrat de sous-traitance, à l'obtention d'une caution destinée à garantir l'accomplissement des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'acte du 2 décembre 1994 stipulait que la banque garantissait "le paiement jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 4 506 800 francs appelable à première demande pour toutes sommes dues" sans spécifier par qui et à quel titre ces sommes étaient dues ; qu'en affirmant que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise s'était engagée à payer la somme de 4 506 800 francs pour toutes sommes dues par la société Barbot, la cour d'appel a ajouté à cet acte une précision qu'il ne comportait pas et, ce faisant, en a dénaturé les termes, violant ainsi de nouveau l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en dépit de la présence des mots "appelable à première demande", la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise n'avait pas renoncé à soulever quelque contestation que ce soit et que sa garantie, stipulée "solidaire", avait été limitée "aux sommes dues par la société Barbot", la cour d'appel, qui a dû se livrer à une interprétation, exclusive de la dénaturation alléguée, de la convention des parties dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, a pu déduire de l'ensemble de ces éléments et de leur rapprochement avec les clauses du contrat de sous-traitance, lesquelles ne faisaient référence qu'à la fourniture d'un simple cautionnement, que l'engagement de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise, qui n'avait pas entendu délivrer une garantie irrévocable et inconditionnelle, n'était pas autonome ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le second moyen, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir qualifié de cautionnement l'engagement souscrit par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise au profit de la société Quillery, la cour d'appel a rejeté les demandes de cette dernière en énonçant que, par décision du même jour, elle avait, pour refuser d'admettre la créance de la société Quillery au passif de la société Barbot, constaté la nullité du contrat de sous-traitance conclu entre les intéressées et donc l'extinction de l'obligation dont le cautionnement était accessoire ; Attendu que cette dernière décision a été cassée par arrêt du 21 janvier 2003 ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire doit être annulé conformément à l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise fondée à opposer à la société Quillery l'extinction de son obligation du fait de l'annulation du contrat de sous-traitance, l'arrêt rendu le 8 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise aux dépens, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de la société Barbot et de MM. X... et Y..., ès qualités, qui resteront à la charge de la société Quillery ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Quillery à payer à la société Barbot et à MM. X... et Y..., ès qualités, la somme de globale de 600 euros ; rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mai 2003
Référence
61372418cd580146774122bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel