Cour de Cassation · civ2 — 12 juin 2003
- ECLI
- 61372418cd580146774122ca
- Date
- 12 juin 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 17 mai 2001), qu'assignée en paiement de diverses sommes par la société Hexa Com devant le tribunal de grande instance de Dinan, à compétence commerciale, la société Chronopost (la société) a fait valoir l'existence d'une clause d'attribution de compétence au profit du tribunal de commerce de Nanterre ; que la cour d'appel a accueilli cette exception et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre en application de l'article 97 du Code précité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir à tort désigné cette juridiction, au lieu de la cour d'appel de Versailles, conformément à l'article 79, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir ainsi commis un excès de pouvoir ; Que cependant, le grief est nouveau et mélangé de fait;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du nuveau Code de procédure civile ; Attendu que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 17 mai 2001), qu'assignée en paiement de diverses sommes par la société Hexa Com devant le tribunal de grande instance de Dinan, à compétence commerciale, la société Chronopost (la société) a fait valoir l'existence d'une clause d'attribution de compétence au profit du tribunal de commerce de Nanterre ; que la cour d'appel a accueilli cette exception et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre en application de l'article 97 du Code précité ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir à tort désigné cette juridiction, au lieu de la cour d'appel de Versailles, conformément à l'article 79, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir ainsi commis un excès de pouvoir ; Que cependant, le grief est nouveau et mélangé de fait; Et attendu qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt qui ne mettait pas fin à l'instance n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Declare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Hexa Com aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Hexa Com et de la société Chronopost ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juin 2003
Référence
61372418cd580146774122ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel