Cour de Cassation · civ2 — 26 juin 2003
- ECLI
- 61372418cd580146774122ce
- Date
- 26 juin 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2000), que M. X... a saisi un tribunal de grande instance d'une action en résolution de la vente d'un véhicule automobile qu'il avait acheté à M. Y... ; que le Tribunal ayant accueilli la demande, M. Y... a interjeté appel du jugement et a produit deux nouvelles pièces en cause d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en résolution de la vente ainsi que de ses demandes accessoires, alors, selon le moyen, que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant les deux attestations sus-mentionnées, produites seulement le 27 mars 2000, veille de l'ordonnance de clôture intervenue le 28 du même mois, sans que M. Y..., appelant et vendeur, les ait dans ses propres conclusions analysées ou mentionné la partie qu'il entendait leur prêter afin de mettre loyalement en mesure M. X..., son acheteur, d'en prendre utilement connaissance et d'y répondre en dernière minute, l'arrêt infirmatif attaqué a violé le principe de la contradiction et les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2000), que M. X... a saisi un tribunal de grande instance d'une action en résolution de la vente d'un véhicule automobile qu'il avait acheté à M. Y... ; que le Tribunal ayant accueilli la demande, M. Y... a interjeté appel du jugement et a produit deux nouvelles pièces en cause d'appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en résolution de la vente ainsi que de ses demandes accessoires, alors, selon le moyen, que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant les deux attestations sus-mentionnées, produites seulement le 27 mars 2000, veille de l'ordonnance de clôture intervenue le 28 du même mois, sans que M. Y..., appelant et vendeur, les ait dans ses propres conclusions analysées ou mentionné la partie qu'il entendait leur prêter afin de mettre loyalement en mesure M. X..., son acheteur, d'en prendre utilement connaissance et d'y répondre en dernière minute, l'arrêt infirmatif attaqué a violé le principe de la contradiction et les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du bordereau de communication de pièces signifié à la requête de M. Y... que les attestations en cause ont été communiquées à l'avoué de M. X... le 30 septembre 1999, et non la veille de l'ordonnance de clôture intervenue le 28 mars 2000 ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 juin 2003
Référence
61372418cd580146774122ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel