Cour de Cassation · civ2 — 12 juin 2003
- ECLI
- 61372418cd580146774122cf
- Date
- 12 juin 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 17 décembre 1998) et les productions, que par requête enregistrée au greffe le 4 décembre 1995, M. X... a Y... a interjeté appel d'un jugement qui lui avait été notifié les 1er septembre et 1er octobre 1995 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors, selon le moyen : 1 / que la seconde signification du jugement faite dans le délai ouvert par la première pour interjeter appel a pour effet d'ouvrir un nouveau délai à compter de celle-ci : qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles 195 et 196 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; 2 / que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en relatant "qu'il semble toutefois que l'acte ait été à nouveau signifié le 1er octobre 1995", la cour d'appel se prononce par voie de motifs dubitatifs, en violation de l'article 52 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... a Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Z..., Mme Micheline Teparii A... et M. Philippe Maeva A... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 17 décembre 1998) et les productions, que par requête enregistrée au greffe le 4 décembre 1995, M. X... a Y... a interjeté appel d'un jugement qui lui avait été notifié les 1er septembre et 1er octobre 1995 ; Attendu que M. X... a Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors, selon le moyen : 1 / que la seconde signification du jugement faite dans le délai ouvert par la première pour interjeter appel a pour effet d'ouvrir un nouveau délai à compter de celle-ci : qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles 195 et 196 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; 2 / que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en relatant "qu'il semble toutefois que l'acte ait été à nouveau signifié le 1er octobre 1995", la cour d'appel se prononce par voie de motifs dubitatifs, en violation de l'article 52 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; Mais attendu que le délai d'appel ouvert par la seconde signification du 1er octobre 1995 expirait le 1er décembre 1995 ; D'où il suit, qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... a Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juin 2003
Référence
61372418cd580146774122cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel