Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 juillet 2003
- ECLI
- 61372418cd580146774122e7
- Date
- 8 juillet 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses quatres branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses quatres branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, motivant sa décision et se prononçant au vu de tous les faits ressortant du jugement entrepris et des éléments régulièrement communiqués aux débats et répondant aux conclusions prétendûment délaissées, a relevé qu'en proposant à la signature de Mlle Linda X... un acte sous seing privé de cautionnement qui présentait sans réserves la somme de 1 250 000 francs prêtée comme destinée à l'acquisition d'un fonds de commerce, l'établissement de crédit s'était gardé de préciser à la caution, dont aucun élément du débat ne permettait de présupposer qu'elle avait disposé d'une autre information que celle reproduite dans l'acte de cautionnement, que le contrat de prêt, qu'il avait de son côté conclu avec la société emprunteuse prévoyait que, seule une partie du prêt à hauteur de 600 000 francs serait utilisée pour le paiement du prix tandis qu'une somme de 500 000 francs était destinée à la reprise d'un prêt "BPO" antérieurement consenti à la société, aucune précision n étant fournie par ailleurs sur l'affectation du solde de 150 000 francs ; qu'elle a pu en déduire que la dissimulation de cette situation avait eu pour effet de provoquer chez la caution, âgée seulement de 19 ans, non aguérrie aux affaires, associée de la société emprunteuse dans un contexte familial dont elle ne pouvait maitriser, sans information de l'établissement prêteur, les implications financières, une appréciation erronée de la garantie qui lui était demandée, l'ayant conduite à consentir le cautionnement litigieux ; que par ces motifs qui n'encourent aucun des griefs du moyen, la cour d'appel a caractérisé le dol commis par la banque et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de crédit mutuel de Redon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juillet 2003
Référence
61372418cd580146774122e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel