Cour de Cassation · soc — 13 mai 2003
- ECLI
- 61372418cd580146774122ec
- Date
- 13 mai 2003
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 mars 2001) que M. X..., engagé en juillet 1996 par l'Association du centre de formation du club de football Angers SCO (ACFSA) a, en qualité d'entraîneur de football, par contrat de travail à durée déterminée, été mis en janvier 1998 à disposition de la société "SAOS Angers SCO" ; que son employeur lui ayant signifié, le 17 juin 1998, que son contrat de travail ne serait pas renouvelé au-delà du 30 juin 1998, le salarié, contestant le bien-fondé de ce non-renouvellement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société "SAOS Angers SCO", alors, selon le moyen, qu'en énonçant que l'ACFSA n'avait pas pris d'engagement à l'égard de M. X... au sujet d'une quelconque prime de maintien, quand l'engagement concernant la prime de maintien avait été pris par la seule SAOS Angers SCO, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 mars 2001) que M. X..., engagé en juillet 1996 par l'Association du centre de formation du club de football Angers SCO (ACFSA) a, en qualité d'entraîneur de football, par contrat de travail à durée déterminée, été mis en janvier 1998 à disposition de la société "SAOS Angers SCO" ; que son employeur lui ayant signifié, le 17 juin 1998, que son contrat de travail ne serait pas renouvelé au-delà du 30 juin 1998, le salarié, contestant le bien-fondé de ce non-renouvellement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société "SAOS Angers SCO", alors, selon le moyen, qu'en énonçant que l'ACFSA n'avait pas pris d'engagement à l'égard de M. X... au sujet d'une quelconque prime de maintien, quand l'engagement concernant la prime de maintien avait été pris par la seule SAOS Angers SCO, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur le chef de demande dirigé contre la société "SAOS Angers SCO" ; que selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui l'a prononcée et ne saurait constituer un cas d'ouverture à cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAOS Angers SCO ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mai 2003
Référence
61372418cd580146774122ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel