Cour de Cassation · soc — 9 juillet 2003
- ECLI
- 61372418cd58014677412319
- Date
- 9 juillet 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Loservices fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, le 30 novembre 2000) de l'avoir condamnée à payer aux trois salariés une provision sur salaire assortie d'astreintes alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut allouer une provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que le salaire est la contrepartie du travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait refusé de payer les salariés parce que ces derniers dont il avait accepté la réintégration, ne s'étaient pas présentés sur leur lieu de travail, ce qui rendait sérieusement contestable l'obligation de l'employeur au paiement des salaires ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à verser des provisions sur salaires, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 516-31 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, il a été ordonné le 20 février 1998, en référé, la réintégration de trois salariés de la société Loservices : celle de Mme X... engagée en qualité de secrétaire, celle de M. Y... engagé en qualité de manutentionnaire et celle de Mme Z... engagée en qualité de secrétaire, licenciés en violation de leur statut de salarié protégé, respectivement les 24 et 26 novembre 1997 et 21 janvier 1997 ; que la société Loservices a mis en demeure ces salariés de réintégrer leurs emplois le 5 février 1998 ; que les salariés estimant que leur réintégration n'était pas effective ont quitté l'entreprise le 17 février 1998 et saisi à nouveau la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Loservices fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, le 30 novembre 2000) de l'avoir condamnée à payer aux trois salariés une provision sur salaire assortie d'astreintes alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut allouer une provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que le salaire est la contrepartie du travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait refusé de payer les salariés parce que ces derniers dont il avait accepté la réintégration, ne s'étaient pas présentés sur leur lieu de travail, ce qui rendait sérieusement contestable l'obligation de l'employeur au paiement des salaires ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à verser des provisions sur salaires, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que les salariés n'avaient pas été effectivement réintégrés dans leurs postes, et n'avaient pas perçu les salaires correspondant à la période pendant laquelle ils avaient été évincés de l'entreprise, a pu décider que l'obligation de l'employeur au paiement de salaires en l'absence de réintégration effective ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Loservices aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., M. Y... et Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juillet 2003
Référence
61372418cd58014677412319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel