Cour de Cassation · civ2 — 16 septembre 2003
- ECLI
- 61372418cd5801467741232d
- Date
- 16 septembre 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, selon l'article L.615-8 du Code de la sécurité sociale, l'assuré a droit aux prestations de sécurité sociale dès lors qu'il est à jour de ses cotisations ; que, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir qu'il avait réglé en août 1986 le reliquat des cotisations dues ; qu'en se bornant, pour dénier le droit invoqué par celui-ci, à faire référence au délai de versement prévu par les textes en vigueur ou à un délai permettant le rétablissement des droits, énonciations ne mettant pas, à elles seules, le juge de cassation à même d'exercer son contrôle de légalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.615-8 du Code de la sécurité sociale, 1371 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., affilié à la Caisse régionale d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, ne s'étant pas acquitté du paiement des cotisations sociales afférentes à l'exercice 1976, a été suspendu de ses droits à prestations ; qu'ayant réglé à ce titre la somme de 27 000 francs en août 1986, il a sollicité le remboursement des frais médicaux exposés par lui de 1976 à 1986 ; que la Caisse lui a opposé le paiement tardif des cotisations ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 2002) a rejeté la demande formée par l'intéressé aux fins de remboursement sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la somme susvisée ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, selon l'article L.615-8 du Code de la sécurité sociale, l'assuré a droit aux prestations de sécurité sociale dès lors qu'il est à jour de ses cotisations ; que, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir qu'il avait réglé en août 1986 le reliquat des cotisations dues ; qu'en se bornant, pour dénier le droit invoqué par celui-ci, à faire référence au délai de versement prévu par les textes en vigueur ou à un délai permettant le rétablissement des droits, énonciations ne mettant pas, à elles seules, le juge de cassation à même d'exercer son contrôle de légalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.615-8 du Code de la sécurité sociale, 1371 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L.615-8 et R.615-28 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, que, pour bénéficier des prestations de l'assurance maladie, l'assuré doit être à jour de ses cotisations ; que, toutefois, en cas de paiement tardif, il peut, dans un délai de 6 mois après leur échéance, faire valoir son droit aux prestations sous réserve du règlement, dans ce délai, de la totalité des cotisations dues ; d'où il suit qu'en faisant application de ces dispositions législatives et réglementaires, exclusives des règles de l'enrichissement sans cause, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de M. X..., a relevé que celui-ci était déchu de ses droits aux prestations du fait du non-paiement de ses cotisations dans les délais fixés par les dispositions susvisées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 septembre 2003
Référence
61372418cd5801467741232d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel