Cour de Cassation · civ3 — 2 avril 2003
- ECLI
- 61372418cd5801467741234b
- Date
- 2 avril 2003
- Condamnation
- 190 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nancy, 22 décembre 2000) que M. X... a donné à bail diverses parcelles à M. Y... ; que, se prétendant eux-mêmes titulaires d'un bail sur les mêmes parcelles, les consorts Z... ont assigné M. X... pour être reconnus titulaires d'un bail et qu'il soit mis fin au trouble de jouissance ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que MM. Z... n'apportent aucune preuve de la contrepartie financière qu'ils auraient versée annuellement à leur bailleur, correspondant à un fermage normal pour la surface louée, pas plus qu'ils n'apportent d'indication sur des paiements réguliers, convenus, fixés par avance dans les cadres légaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-1 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nancy, 22 décembre 2000) que M. X... a donné à bail diverses parcelles à M. Y... ; que, se prétendant eux-mêmes titulaires d'un bail sur les mêmes parcelles, les consorts Z... ont assigné M. X... pour être reconnus titulaires d'un bail et qu'il soit mis fin au trouble de jouissance ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que MM. Z... n'apportent aucune preuve de la contrepartie financière qu'ils auraient versée annuellement à leur bailleur, correspondant à un fermage normal pour la surface louée, pas plus qu'ils n'apportent d'indication sur des paiements réguliers, convenus, fixés par avance dans les cadres légaux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le partage des récoltes se faisait en fonction des besoins de l'élevage de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas bail à ferme, l'arrêt rendu le 22 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Z... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 avril 2003
- Matière
- bail rural
Référence
61372418cd5801467741234b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel