Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 2003
- ECLI
- 61372418cd58014677412360
- Date
- 6 mai 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 novembre 2000), que M. X... a chargé M. Y... de travaux d'aménagement dans un immeuble ; qu'alléguant des malfaçons, le maître de l'ouvrage a assigné l'entrepreneur en réparation de son préjudice tandis que, par voie reconventionnelle, ce dernier a sollicité le paiement du solde du prix des travaux ; Attendu que pour accueillir cette demande et rejeter celle de M. X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les premiers juges ont, à bon droit, fixé la date de la réception des travaux au 17 février 1997, de préférence à celle du 30 avril 1996, puisque l'acte de 1997, bien que non signé, a été contradictoirement dressé, fait état des réserves et observations des parties, et peut constituer une réception contradictoire ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1792-6 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 novembre 2000), que M. X... a chargé M. Y... de travaux d'aménagement dans un immeuble ; qu'alléguant des malfaçons, le maître de l'ouvrage a assigné l'entrepreneur en réparation de son préjudice tandis que, par voie reconventionnelle, ce dernier a sollicité le paiement du solde du prix des travaux ; Attendu que pour accueillir cette demande et rejeter celle de M. X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les premiers juges ont, à bon droit, fixé la date de la réception des travaux au 17 février 1997, de préférence à celle du 30 avril 1996, puisque l'acte de 1997, bien que non signé, a été contradictoirement dressé, fait état des réserves et observations des parties, et peut constituer une réception contradictoire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, en cas de constatation d'une réception tacite, si et à quelle date M. X... avait manifesté de manière non équivoque sa volonté de recevoir l'ouvrage ou, en cas de prononcé d'une réception judiciaire, si et à quelle date l'immeuble était en état d'être reçu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
61372418cd58014677412360
Données disponibles
- Texte intégral