Cour de Cassation · civ2 — 23 avril 2003
- ECLI
- 61372418cd5801467741237a
- Date
- 23 avril 2003
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu que la société Cofidis fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en posant que l'article L.651-3 du Code de la sécurité sociale est "d'interprétation stricte", cependant qu'un tel principe d'interprétation de la législation sociale est inexistant, la cour méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et commet un excès de pouvoir au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'article L.651-3, alinéa 2 précité ne constitue pas une "dérogation au principe" en ce qu'il se borne à exclure de l'assiette de calcul de la contribution sociale de solidarité "la part du chiffre d'affaire correspondant à des refacturations de prestations de services à leurs membres associés" ; qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel méconnaît encore l'étendue de ses pouvoirs en violation du même texte ; 3 ) qu'en affirmant que le mot "refacturation" "suppose nécessairement une dualité de facturations", cependant qu'il ne s'agit que d'un néologisme dépourvu de signification précise, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.651-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ; 4 ) que l'article L.651-3, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale n'exigeant nullement que les prestations de services "refacturées" aux groupements visés par les 6 ,7 , et 8 de l'article L.651-1 du même Code aient fait l'objet d'une "acquisition" préalable par ces groupements auprès de leurs membres ou associés, mais ne visant que les "refacturations de prestations de services à leurs membres ou associés", il s'en déduit que la part du chiffre d'affaires exclue de l'assiette de la contribution sociale de solidarité, comprend toutes les prestations de services facturées par ces groupements à leurs membres ou associés ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel viole par fausse interprétation l'article L.651-3, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu que le Groupement d'intérêt économique Cofidis (le GIE), au droits duquel se trouve la société Cofidis a déduit de l'assiette de la contribution sociale généralisée dont il était redevable, au titre des années 1995 à 1998, la part de chiffre d'affaires correspondant à toutes les prestations de services qu'il avait facturées à ses membres ; qu'estimant qu'en application de l'article L.651-3, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, ne pouvait être exclue de l'assiette, que la part de chiffre d'affaires correspondant à des "refacturations" de prestations de services à ces mêmes membres, l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) a notifié au GIE Cofidis un redressement selon mise en demeure du 25 mars 1999 ; que la cour d'appel (Douai, 27 décembre 2001) a débouté la société Cofidis de son recours ; Attendu que la société Cofidis fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en posant que l'article L.651-3 du Code de la sécurité sociale est "d'interprétation stricte", cependant qu'un tel principe d'interprétation de la législation sociale est inexistant, la cour méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et commet un excès de pouvoir au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'article L.651-3, alinéa 2 précité ne constitue pas une "dérogation au principe" en ce qu'il se borne à exclure de l'assiette de calcul de la contribution sociale de solidarité "la part du chiffre d'affaire correspondant à des refacturations de prestations de services à leurs membres associés" ; qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel méconnaît encore l'étendue de ses pouvoirs en violation du même texte ; 3 ) qu'en affirmant que le mot "refacturation" "suppose nécessairement une dualité de facturations", cependant qu'il ne s'agit que d'un néologisme dépourvu de signification précise, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.651-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ; 4 ) que l'article L.651-3, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale n'exigeant nullement que les prestations de services "refacturées" aux groupements visés par les 6 ,7 , et 8 de l'article L.651-1 du même Code aient fait l'objet d'une "acquisition" préalable par ces groupements auprès de leurs membres ou associés, mais ne visant que les "refacturations de prestations de services à leurs membres ou associés", il s'en déduit que la part du chiffre d'affaires exclue de l'assiette de la contribution sociale de solidarité, comprend toutes les prestations de services facturées par ces groupements à leurs membres ou associés ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel viole par fausse interprétation l'article L.651-3, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, que les sociétés ou groupement visés aux 6 ,7 et 8 de l'article L.651-1 du Code de la sécurité sociale ne bénéficient de l'exonération de la contribution sociale de solidarité prévue par l'article L.651-3, alinéa 2 du même Code, que pour la part de leur chiffre d'affaires correspondant à des prestations de services qui, exécutées avec des moyens ou prestations préalablement facturés par leurs membres ou associés, ont été ensuite refacturées à ces derniers ; Et attendu, qu'ayant relevé que les prestations de service facturées par le GIE Cofidis à ses membres n'avaient donné lieu de leur part, à aucune facturation préalable, ce qui excluait que ces prestations aient fait l'objet d'une refacturation au sens de l'article L.651-3, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement décidé que la part de chiffre d'affaires litigieuse, entrait dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité ; D'où il suit qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cofidis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cofidis à payer à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales - Organic recouvrement la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 avril 2003
Référence
61372418cd5801467741237a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel