Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 avril 2003
- ECLI
- 61372418cd5801467741237b
- Date
- 23 avril 2003
securite sociale, allocation vieilesse pour personnes non salarieesprofessions artisanalesarrêt de travailindemnités journalièresconditionpossibilité de contr<cb>le par l'organisme social des périodes déclarées
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 01-21.428 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 01-21.428 et n° U 01-21.434 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° N 01-21.428 : Vu les articles D. 615-19, D. 615-23 et D. 615-25 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Caisse maladie régionale a refusé de verser les indemnités journalières à M. X..., en arrêt de travail du 15 août au 12 septembre 1995 et du 21 juillet 1998 au 31 octobre 1998 au motif que l'avis d'arrêt de travail ne lui est parvenu que le 2 décembre 1999 ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les indemnités journalières litigieuses, le Tribunal énonce que M. X... n'a pas été informé de la mise en place du régime d'assurance obligatoire des artisans le 1er juillet 1995 ; Qu'en statuant ainsi alors que l'organisme social est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible, le Tribunal, qui n'a pas précisé si les certificats d'arrêt de travail avaient été adressés dans les deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité et qui n'a pas caractérisé un cas de force majeure, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier et, par voie de conséquence, annule l'arrêt rendu le 9 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé et de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 avril 2003
- Matière
- securite sociale, allocation vieilesse pour personnes non salariees
Référence
61372418cd5801467741237b
Données disponibles
- Texte intégral