Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 avril 2003
- ECLI
- 61372418cd5801467741237d
- Date
- 3 avril 2003
securite sociale, prestations familialesallocation de logementabattement affectant les revenus d'activité du bénéficiaireconditionpreuve de la perception pendant deux mois d'allocations d'assurance ch<cb>mage
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles R.531-13 et D.542-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, auquel, pour le calcul de l'allocation de logement, renvoie le second, lorsque depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue par l'article L. 351-3 du Code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue par l'article L. 351-25 du même Code, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 % ; Attendu que de Juillet 1997 à mars 1998, Mme X... a bénéficié de cet abattement pour le calcul de son allocation logement ; que la caisse d'allocations familiales, ayant ultérieurement considéré que les conditions d'application de l'article R.531-13 du Code de la sécurité sociale n'étaient pas remplies, a réclamé à l'intéressée le remboursement de la somme de 7 352,47 francs ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli la contestation de Mme X... en retenant qu'au cours de la période litigieuse l'intéressée avait été prise en charge intégralement par l'ASSEDIC au titre de l'allocation de solidarité spécifique ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette allocation, prévue par les articles L. 351-10 et L. 351-13 du Code du travail, est exclusive des prestations d'assurance chômage servies en application des articles L. 351-3 et L. 351-25 du même Code, au versement desquelles est subordonné le bénéfice de l'abattement prévu par l'article R. 531-13 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 avril 2003
- Matière
- securite sociale, prestations familiales
Référence
61372418cd5801467741237d
Données disponibles
- Texte intégral