Cour de Cassation · soc — 28 mai 2003
- ECLI
- 61372418cd58014677412387
- Date
- 28 mai 2003
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Distribution Casino France fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 27 septembre 2001) d'avoir ordonné sous astreinte la fermeture hebdomadaire du dépôt de pain alors, selon le moyen : 1 ) que, selon l'article L. 221-17 du Code du travail, lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou/et de la région pendant toute la durée de ce repos ; que l'accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs, visé par l'article L. 221-17 du Code du travail, sur la base duquel peut être pris l'arrêté préfectoral prévu par ce texte, doit correspondre à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans le département, exercent la profession intéressée à titre principal ou accessoire et dont l'établissement est susceptible d'être fermé ; qu'en se bornant, pour décider que l'arrêté préfectoral du 17 mai 1994 était légal, à retenir que l'accord visé dans cet arrêté est intervenu préalablement entre les syndicats d'employeurs et de salariés, "ce dont il résulte que la majorité d'entre eux ont exprimé là leur volonté" mais sans vérifier que cet accord, dont on ignore tout y compris la date, exprimait effectivement la volonté de la majorité de ceux qui exercent la profession intéressée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un grave manque de base légale au regard de l'article L. 221-17 du Code du travail ; 2 ) que le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant que la violation de l'arrêté préfectoral du 17 mai 1994 constituait un trouble manifestement illicite bien qu'il ne résulte pas de ses constatations et énonciations que l'arrêté préfectoral est légal pour avoir été pris conformément aux dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Fédération des artisans boulangers et boulangers-pâtissiers du Gers, faisant valoir que la société Distribution Casino France ne respectait pas l'arrêté préfectoral du 17 mai 1994, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail et prescrivant la fermeture au public un jour par semaine dans les localités du département du Gers des établissements ou parties d'établissements dans lesquels s'effectuent la vente ou la distribution des produits de boulangerie-pâtisserie et de viennoiserie, a saisi le juge des référés, afin que soit ordonnée sous astreinte la fermeture hebdomadaire du dépôt de pain situé à Fleurance et exploité sous l'enseigne supermarché Casino ; Attendu que la société Distribution Casino France fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 27 septembre 2001) d'avoir ordonné sous astreinte la fermeture hebdomadaire du dépôt de pain alors, selon le moyen : 1 ) que, selon l'article L. 221-17 du Code du travail, lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou/et de la région pendant toute la durée de ce repos ; que l'accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs, visé par l'article L. 221-17 du Code du travail, sur la base duquel peut être pris l'arrêté préfectoral prévu par ce texte, doit correspondre à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans le département, exercent la profession intéressée à titre principal ou accessoire et dont l'établissement est susceptible d'être fermé ; qu'en se bornant, pour décider que l'arrêté préfectoral du 17 mai 1994 était légal, à retenir que l'accord visé dans cet arrêté est intervenu préalablement entre les syndicats d'employeurs et de salariés, "ce dont il résulte que la majorité d'entre eux ont exprimé là leur volonté" mais sans vérifier que cet accord, dont on ignore tout y compris la date, exprimait effectivement la volonté de la majorité de ceux qui exercent la profession intéressée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un grave manque de base légale au regard de l'article L. 221-17 du Code du travail ; 2 ) que le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant que la violation de l'arrêté préfectoral du 17 mai 1994 constituait un trouble manifestement illicite bien qu'il ne résulte pas de ses constatations et énonciations que l'arrêté préfectoral est légal pour avoir été pris conformément aux dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la violation d'un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire est constitutive d'un trouble manifestement illicite sauf si la mise en cause de la légalité de cet acte administratif présente un caractère sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Distribution Casino France à payer à la Fédération des artisans boulangers et boulangers-pâtissiers du Gers la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mai 2003
Référence
61372418cd58014677412387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel