Cour de Cassation · civ2 — 12 juin 2003
- ECLI
- 61372419cd58014677412391
- Date
- 12 juin 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs conclusions postérieures au 18 juillet 2000, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond sont liés par les prétentions des parties et ne peuvent pas modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que, dans leurs conclusions respectives, les parties confirmaient la domiciliation des époux X... au ... à Neuilly si bien qu'en estimant toutefois que les dits époux ne rapportaient pas la preuve de leur domiciliation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte du bordereau des pièces communiquées que les époux X... ont versé aux débats une facture EDF-GDF du 18 octobre 2000 confirmant leur domiciliation au ..., escalier 1, 5e gauche de sorte qu'en énonçant que les époux X... n'avaient fourni aucune facture EDF-GDF justifiant leur domiciliation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2001), qu'un jugement a ordonné l'expulsion des époux X... de l'appartement qu'ils avaient loué à Mme Y... ; que l'expulsion a eu lieu le 18 juillet 2000 ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs conclusions postérieures au 18 juillet 2000, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond sont liés par les prétentions des parties et ne peuvent pas modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que, dans leurs conclusions respectives, les parties confirmaient la domiciliation des époux X... au ... à Neuilly si bien qu'en estimant toutefois que les dits époux ne rapportaient pas la preuve de leur domiciliation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte du bordereau des pièces communiquées que les époux X... ont versé aux débats une facture EDF-GDF du 18 octobre 2000 confirmant leur domiciliation au ..., escalier 1, 5e gauche de sorte qu'en énonçant que les époux X... n'avaient fourni aucune facture EDF-GDF justifiant leur domiciliation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les époux X... n'avaient pas satisfait aux exigences d'un arrêt avant dire droit qui les invitait à indiquer leur domicile actuel et à communiquer toutes pièces justificatives utiles à ce sujet, l'arrêt retient, par une appréciation souveraine, que l'indication du domicile était incomplète et n'était pas confirmée par les éléments de preuve fournis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juin 2003
Référence
61372419cd58014677412391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel