Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mai 2003
- ECLI
- 61372419cd580146774123c3
- Date
- 28 mai 2003
- Condamnation
- 227 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur la deuxième branche du premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier agricole par M. Y... le 23 novembre 1981, a été licencié pour faute grave par lettre du 3 février 1992, au motif qu'il n'avait pas repris son travail le 6 janvier 1992, à l'issue de son dernier arrêt de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur la première branche du premier moyen, les deuxième, troisième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la deuxième branche du premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.122-8 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur la faute grave et débouter le salarié de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que l'absence durant plus d'un mois sans justification, notamment médicale, autorisait un licenciement pour faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait été informé par la remise de certificats médicaux successifs que le salarié était en arrêt de travail jusqu'au 3 janvier 1992, et que la seule absence de justification de la prolongation de l'arrêt de travail, ne constitue pas, dans de telles conditions, une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux demandes en indemnité liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 16 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Gatineau la somme de 2 275 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mai 2003
Référence
61372419cd580146774123c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel