Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 septembre 2003
- ECLI
- 61372419cd580146774123f8
- Date
- 23 septembre 2003
cassationmoyendénaturationdénaturation d'une attestation d'assurance définissant le véhicule assuré
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que le véhicule Iveco immatriculé 3333 WW 53 appartenant à M. X... et assuré auprès de l'UAP aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa, a été accidenté le 18 octobre 1996, alors qu'il effectuait un remorquage de véhicule ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en garantie à l'encontre de son assureur, l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 17 septembre 2001) retient que l'attestation d'assurance du 22 mai 2001 pour "transport rémunéré de marchandises et dépannage remorquage de véhicules sans réparation" ne concernait pas le camion Iveco immatriculé 3333 WW 53, mais deux autres camions de marque différente, ayant une immatriculation différente et assurés par contrat portant un numéro différent de sorte que M. X... ayant effectué une fausse déclaration, changeant l'objet du risque en ne déclarant pas l'activité de remorquage dépannage, la nullité du contrat était encourue ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'attestation du 22 mai 2001 (pièce n 6) établie par la compagnie Axa en référence du contrat n 39370042472987, que le véhicule Iveco immatriculé 3333 WW 53, était assuré pour l'activité de "Transport rémunéré de marchandises et dépannage remorquage de véhicule sans réparation", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et dépourvus de toute ambiguïté de l'attestation précitée et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 septembre 2003
- Matière
- cassation
Référence
61372419cd580146774123f8
Données disponibles
- Texte intégral