Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 mars 2003
- ECLI
- 61372419cd58014677412416
- Date
- 5 mars 2003
- Condamnation
- 50 000 €
contrat de travail, duree determineedéfinitionrequalificationindemnisation
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée présentée par le salarié sans allouer à ce dernier l'indemnité de requalification prévue au 2e alinéa de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 1er avril 1998 par M. Y... en qualité de géomètre-expert foncier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 18 mois ; que le salarié ayant rompu ce contrat le 10 décembre 1998, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de cette rupture ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée présentée par le salarié sans allouer à ce dernier l'indemnité de requalification prévue au 2e alinéa de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu, cependant, que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à lui payer une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas alloué au salarié l'indemnité de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 3 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mars 2003
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
61372419cd58014677412416
Données disponibles
- Texte intégral