Cour de Cassation · civ3 — 2 avril 2003
- ECLI
- 61372419cd5801467741241f
- Date
- 2 avril 2003
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 octore 2001), que les consorts X..., propriétaires d'un domaine agricole donné à bail à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Desfargues (l'EARL), ont avisé la preneuse de sa mise en vente ; que l'Earl a indiqué qu'elle exerçait son droit de préemption sous réserve de modification judiciaire du prix et des conditions de vente ; que les parties se sont opposées sur l'objet du bail, les consorts X... soutenant que le bail portait sur la quasi-totalité du domaine, l'Earl prétendant que le bail ne portait que sur 20 des 32 hectares que comporte le domaine et déclarant qu'elle n'exerçait son droit de préemption que sur cette partie ; Attendu que pour déclarer l'Earl Desfargues acquéreur de la totalité du domaine, l'arrêt retient que le bail a été donné pour la propriété du Bos, d'une surface approximative de 34 hectares selon le premier bail, 30 selon le dernier, que le projet de vente concerne 31 hectares 72 ares 44 centiares plus 40 ares 50 centiares et que la ventilation revendiquée par l'Earl Desfargues n'a aucune raison d'être ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 octore 2001), que les consorts X..., propriétaires d'un domaine agricole donné à bail à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Desfargues (l'EARL), ont avisé la preneuse de sa mise en vente ; que l'Earl a indiqué qu'elle exerçait son droit de préemption sous réserve de modification judiciaire du prix et des conditions de vente ; que les parties se sont opposées sur l'objet du bail, les consorts X... soutenant que le bail portait sur la quasi-totalité du domaine, l'Earl prétendant que le bail ne portait que sur 20 des 32 hectares que comporte le domaine et déclarant qu'elle n'exerçait son droit de préemption que sur cette partie ; Attendu que pour déclarer l'Earl Desfargues acquéreur de la totalité du domaine, l'arrêt retient que le bail a été donné pour la propriété du Bos, d'une surface approximative de 34 hectares selon le premier bail, 30 selon le dernier, que le projet de vente concerne 31 hectares 72 ares 44 centiares plus 40 ares 50 centiares et que la ventilation revendiquée par l'Earl Desfargues n'a aucune raison d'être ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du bail consenti pour une surface de 20 hectares, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à l'exploitation Desfargues la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 avril 2003
- Matière
- cassation
Référence
61372419cd5801467741241f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel