Cour de Cassation · civ1 — 27 mai 2003
- ECLI
- 61372419cd58014677412428
- Date
- 27 mai 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la banque Petrofigaz fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que satisfait aux prescriptions de l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 l'offre de prêt qui mentionne le nombre et la périodicité des échéances, les modalités de leur variation, ainsi, dès lors que cette variation est linéaire, que le montant de la première et de la dernière échéance, permettant ainsi à l'emprunteur d'apprécier d'un seul coup d'oeil l'effort financier à consentir, et de prendre connaissance de l'évolution dans le temps de sa dette ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la banque Petrofigaz a adressé le 3 mars 1992 à Mme X... et MM. Y... et Antoine Z... une offre de prêt immobilier que ceux-ci ont acceptée le 16 mars 1992 ; que les emprunteurs, se prévalant de ce que l'offre préalable ne satisfaisait pas aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation et ne comportait pas de tableau d'amortissement, ont assigné la banque Petrofigaz en déchéance de son droit aux intérêts et restitution des intérêts perçus ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2001) a fait droit, en leur principe, à ces demandes ; Attendu que la banque Petrofigaz fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que satisfait aux prescriptions de l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 l'offre de prêt qui mentionne le nombre et la périodicité des échéances, les modalités de leur variation, ainsi, dès lors que cette variation est linéaire, que le montant de la première et de la dernière échéance, permettant ainsi à l'emprunteur d'apprécier d'un seul coup d'oeil l'effort financier à consentir, et de prendre connaissance de l'évolution dans le temps de sa dette ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que l'offre préalable en date du 3 mars 1992, si elle précisait le taux de progression des échéances, n'indiquait le montant que de la première et de la dernière échéance, a constaté que ce n'est qu'à la réception, le 28 avril 1992, du tableau d'amortissement auquel était jointe une lettre explicative que les emprunteurs avaient pu avoir connaissance du montant de l'ensemble des échéances ; qu'elle a dès lors exactement décidé que cette offre ne remplissait pas les conditions prévues par la loi pour être réputée régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la banque Petrofigaz aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A..., et celle de la banque Pétrofigaz ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mai 2003
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
61372419cd58014677412428
Données disponibles
- Texte intégral