Cour de Cassation · civ1 — 6 mai 2003
- ECLI
- 61372419cd5801467741242d
- Date
- 6 mai 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 5 janvier 2000) a déclaré nul, comme étant dépourvu de cause, l'acte du 14 décembre 1990 par lequel Mlle Edith et M. Bruno X... reconnaissaient devoir à M. Y... au titre du "solde réel de la totalité de sa créance à ce jour" la somme de 2 230 242,25 francs en principal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 5 janvier 2000) a déclaré nul, comme étant dépourvu de cause, l'acte du 14 décembre 1990 par lequel Mlle Edith et M. Bruno X... reconnaissaient devoir à M. Y... au titre du "solde réel de la totalité de sa créance à ce jour" la somme de 2 230 242,25 francs en principal ; Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des pourparlers entre les parties, matérialisés par les échanges de correspondances, que la cause de cette reconnaissance de dette devait être une indemnité d'éviction consécutive à la résiliation du bail rural de M. Y... sur le domaine de la Maurette, et que, dans l'acte du 28 septembre 1989, celui-ci avait préalablement et expressément renoncé à toute indemnité, c'est sans encourir les griefs tirés d'une violation des articles 1131 et 1315 du Code civil, que la cour d'appel a décidé que la créance dont M. Y... demandait le paiement était sans cause et que cette reconnaissance de dette devait être déclarée nulle, justifiant ainsi légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de toutes les parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mai 2003
Référence
61372419cd5801467741242d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel