Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mars 2003
- ECLI
- 61372419cd5801467741243a
- Date
- 4 mars 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., au service de la société Lidl depuis le 24 avril 1995, en qualité d'adjoint chef de magasin, a été licencié le 10 juillet 1996 pour faute grave ; Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Lidl à payer à M. X... une indemnité de treizième mois, la cour d'appel a énoncé que des conventions, accords d'entreprise ou des usages peuvent subordonner le versement d'une prime de 13e mois à la présence effective du salarié en fin d'année, mais qu'il ne verse aucune pièce établissant qu'une telle pratique était en vigueur au sein de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail de M. X..., dont l'employeur invoquait les dispositions, prévoyait que le paiement de la prime de treizième mois était subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise au 30 novembre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Lidl à payer à M. X... une somme au titre de la prime de 13e mois, l'arrêt rendu le 30 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M. X... en paiement d'une prime de 13e mois ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mars 2003
Référence
61372419cd5801467741243a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel