Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 avril 2003
- ECLI
- 61372419cd58014677412452
- Date
- 1 avril 2003
prescription acquisitiveconditionpossessionactes matérielsexistenceconstatation nécessaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du moyen : Attendu que Mme X... fait valoir que le moyen, pris en ses première et troisième branches, ne serait pas recevable dès lors que les époux Y... n'auraient pas contesté devant la cour d'appel les caractéristiques de la possession trentenaire par elle invoquée ; Mais attendu que les époux Y... ayant fait valoir dans les conclusions qu'ils ont signifiées le 21 juillet 1999 que Mme X... n'avait pu prescrire utilement pendant sa minorité, qu'elle ne justifiait pas de la durée précise et certaine de la possession dont elle se prévalait et que cette possession ne remplissait pas les conditions requises par l'article 2229 du Code civil, le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable ; Mais sur le moyen unique : Vu les articles 2229 et 2235 du Code civil ; Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande d'expulsion de Mme X... qui occupe une parcelle de terrain dont ils se prétendent propriétaires, l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 16 juin 2000) retient que Mme X... justifie par les attestations produites aux débats qu'elle habite la maison située sur la parcelle en litige depuis plus de trente ans et qu'elle y a toujours vécu, que l'on peut joindre sa possession à celle de son auteur de sorte que les époux Y... ne sont pas fondés à invoquer le moyen selon lequel Mme X... "née le 26 septembre 1947" ne pouvait prescrire pendant sa minorité et qu'en ce qui concerne l'habitation qu'elle occupe, la possession est continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'actes matériels de possession accomplis par Mme X... et par l'auteur de celle-ci depuis plus de trente ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- prescription acquisitive
Référence
61372419cd58014677412452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel