Cour de Cassation · civ3 — 1 avril 2003
- ECLI
- 61372419cd58014677412454
- Date
- 1 avril 2003
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 2000), que Mlle X... a assigné la société civile immobilière (SCI) Le Chrissyl pour obtenir la réparation d'atteintes prétendues à sa propriété résultant de la construction édifiée par celle-ci sur une parcelle jouxtant son propre immeuble ; Attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions datées du 2 novembre 2000 de Mlle X..., l'arrêt retient que ces nouvelles conclusions, déposées le 2 novembre 2000, soit deux jours ouvrables avant l'ordonnance de clôture rendue le 6 novembre 2000, sont tardives et privent l'adversaire de la possibilité d'y répondre, alors que le dossier était en état pour avoir été conclu de part et d'autre à l'été 1999, et que la cour d'appel doit faire respecter par les parties le principe du contradictoire ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 2000), que Mlle X... a assigné la société civile immobilière (SCI) Le Chrissyl pour obtenir la réparation d'atteintes prétendues à sa propriété résultant de la construction édifiée par celle-ci sur une parcelle jouxtant son propre immeuble ; Attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions datées du 2 novembre 2000 de Mlle X..., l'arrêt retient que ces nouvelles conclusions, déposées le 2 novembre 2000, soit deux jours ouvrables avant l'ordonnance de clôture rendue le 6 novembre 2000, sont tardives et privent l'adversaire de la possibilité d'y répondre, alors que le dossier était en état pour avoir été conclu de part et d'autre à l'été 1999, et que la cour d'appel doit faire respecter par les parties le principe du contradictoire ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la SCI Le Chrissyl aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Le Chrissyl à payer à Mlle X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Chrissyl ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- procedure civile
Référence
61372419cd58014677412454
Données disponibles
- Texte intégral