Cour de Cassation · civ3 — 30 avril 2003
- ECLI
- 61372419cd58014677412456
- Date
- 30 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2000), que reprochant à Mme X... d'avoir détruit les canalisations d'alimentation de leur fonds en eau potable et d'évacuation des eaux pluviales, reliées au canal de Peyrolles, qu'ils avaient implantées en 1987 dans le terrain appartenant à celle-ci, prétendument avec l'accord de son auteur (décédé depuis) les époux Y... l'ont assignée afin d'obtenir l'établissement d'un droit de servitude d'aqueduc et d'écoulement d'eaux pluviales, la remise en état des lieux et paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de juger qu'ils ne bénéficient pas de la servitude revendiquée sur le fonds de Mme X..., alors, selon le moyen, que la servitude d'aqueduc est une servitude légale, continue et apparente qui peut résulter de la reconnaissance de celui qui la doit ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si l'acceptation sans réserve par le précédent propriétaire des travaux visant à enterrer sur son fonds les canalisations à 1,40 m de profondeur ne caractérisait pas reconnaissance amiable de la servitude d'aqueduc, ce que confirmaient les accords réciproques sur les servitudes de passage et canalisations et la lettre du 17 mars 1987, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles L. 152-14 et L. 152-16 du Code rural ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2000), que reprochant à Mme X... d'avoir détruit les canalisations d'alimentation de leur fonds en eau potable et d'évacuation des eaux pluviales, reliées au canal de Peyrolles, qu'ils avaient implantées en 1987 dans le terrain appartenant à celle-ci, prétendument avec l'accord de son auteur (décédé depuis) les époux Y... l'ont assignée afin d'obtenir l'établissement d'un droit de servitude d'aqueduc et d'écoulement d'eaux pluviales, la remise en état des lieux et paiement de dommages-intérêts ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de juger qu'ils ne bénéficient pas de la servitude revendiquée sur le fonds de Mme X..., alors, selon le moyen, que la servitude d'aqueduc est une servitude légale, continue et apparente qui peut résulter de la reconnaissance de celui qui la doit ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si l'acceptation sans réserve par le précédent propriétaire des travaux visant à enterrer sur son fonds les canalisations à 1,40 m de profondeur ne caractérisait pas reconnaissance amiable de la servitude d'aqueduc, ce que confirmaient les accords réciproques sur les servitudes de passage et canalisations et la lettre du 17 mars 1987, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles L. 152-14 et L. 152-16 du Code rural ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les époux Y... ne justifiaient d'aucun titre de constitution de servitude permettant le passage de canalisations sur le fonds de Mme X..., qu'ils ne sauraient se constituer de preuve à eux-mêmes en produisant une lettre qu'ils auraient adressée au précédent propriétaire, Marcelin Z..., le 17 mars 1987, alors que ce document, sans date certaine, n'était assorti d'aucune justification d'envoi à son destinataire, qu'il n'était produit aucun accord de ce dernier actuellement décédé et que ses héritiers affirmaient n'en avoir jamais eu connaissance, que les époux Y... ne pouvaient, non plus, se prévaloir de servitudes réciproques qui auraient été consenties sans contreparties financières, alors que les servitudes de passage et de canalisations grevant leur fonds avaient fait l'objet, à la même époque, de constitution de servitudes régulièrement publiées et qu'ils ne justifiaient pas davantage, ni même ne se prévalaient de l'existence d'une servitude par destination du père de famille ou d'une prescription trentenaire ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations desquelles il résultait que l'existence de la servitude revendiquée par les époux Y... sur le fondement de l'article L. 152-14 du Code rural n'était pas démontrée, cette servitude ne s'exerçant pas d'office et ne pouvant être établie que par décision de justice à défaut d'accord amiable dont les époux Y... n'avaient pas rapporté la preuve, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande d'établissement judiciaire d'une servitude, l'arrêt relève que les articles L. 152-14 et L. 152-16 du Code rural soumettent, notamment, la constitution d'une servitude d'aqueduc à une demande présentée devant le tribunal d'instance, chargé de concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété, à charge pour le fonds dominant, d'une juste et préalable indemnité, retient qu'en cause d'appel les époux Y... ne sollicitent pas l'établissement d'une telle servitude ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Y... avaient conclu, au visa des articles L. 152-14 et suivants du Code rural, à la confirmation du jugement, par lequel le tribunal d'instance, saisi de leur demande d'établissement judiciaire d'un droit de servitude d'aqueduc et d'écoulement des eaux pluviales, avait ordonné la remise en état de l'alimentation et de l'évacuation des eaux de la propriété Y..., la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'établissement judiciaire d'une servitude d'aqueduc, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 avril 2003
- Matière
- cassation
Référence
61372419cd58014677412456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel