Cour de Cassation · soc — 13 mai 2003
- ECLI
- 6137241acd58014677412461
- Date
- 13 mai 2003
- Condamnation
- 227 500 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, communs aux pourvois : Attendu que la société Mauer fait grief aux arrêts attaqués (Montpellier, 10 janvier 2001) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'en qualifiant de protocole de transaction un acte dénommé par les parties "cession de parts sociales" et ne portant que sur cet objet, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cession du 11 janvier 1999 et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en qualifiant de transaction l'acte de cession de parts sociales sans relever en quoi cet acte terminait une contestation née ou à naître par des concessions réciproques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2044 du Code civil ; et alors, selon le second moyen : 1 / qu'en déclarant que la transaction portant cessation définitive de la relation salariale entre les parties avait entraîné la suppression de la clause de non-concurrence par renonciation de la part de l'employeur au bénéfice de cette clause, l'arrêt attaqué a : 1) violé l'article 2043 du Code civil selon lequel la transaction ne règle que les différends qui s'y trouvent compris ; 2) méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il ressortait que seul le salarié avait refusé la clause de non-concurrence et a ainsi violé les articles 2049 et 1134 du Code civil ; 3) dénaturé la transaction intervenue en y ajoutant une renonciation de l'employeur qui n'y figure pas et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en se fondant sur le caractère indissociable des relations de salarié et d'associé de la société pour en déduire que, par les actes du 11 janvier 1999, la société avait renoncé à la clause de non-concurrence, l'arrêt attaqué a dénaturé les deux actes visés, indépendants l'un de l'autre, et a derechef violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 01-41.295 et n° W 01-41.331 ; Sur les deux moyens réunis, communs aux pourvois : Attendu qu'en application d'une convention conclue le 25 juin 1996, la société Cantillana France est entrée, à hauteur de 76 %, dans le capital de la société Pierre et chimie, dont MM. X... et Y... étaient associés ; que MM. X... et Y..., par contrats de travail du 8 août 1996, ont été engagés, le premier, en qualité de directeur et le second, en qualité de responsable activité et accessoires ; que leur contrat de travail comportait une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie financière et une clause qualifiée de spéciale prévoyant, en cas de rupture du contrat de travail, leur engagement de céder leurs parts sociales de la société Pierre et chimie à la société Cantillana France et celui, corrélatif de cette dernière, d'acheter lesdites parts sociales selon les conditions définies par la convention précitée du 25 juin 1996 ; que chacun des salariés a été licencié pour motif économique le 26 octobre 1998 ; qu'ont été conclus par chacun d'eux le 1er janvier 1999, d'une part, avec la société Cantillana France, un acte dénommé "cession de parts sociales" par lequel ils cédaient à cette société leurs parts sociales de la société Pierre et chimie, et, d'autre part, avec cette dernière, une transaction réglant les conséquences de leur licenciement ; que la société Mauer, venant aux droits de la société Pierre et chimie, a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger que MM. X... et Y... avaient violé la clause de non-concurrence insérée dans leur contrat de travail et obtenir, en conséquence, la condamnation de chacun d'eux au remboursement de l'indemnité de non-concurrence et au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Mauer fait grief aux arrêts attaqués (Montpellier, 10 janvier 2001) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'en qualifiant de protocole de transaction un acte dénommé par les parties "cession de parts sociales" et ne portant que sur cet objet, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cession du 11 janvier 1999 et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en qualifiant de transaction l'acte de cession de parts sociales sans relever en quoi cet acte terminait une contestation née ou à naître par des concessions réciproques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2044 du Code civil ; et alors, selon le second moyen : 1 / qu'en déclarant que la transaction portant cessation définitive de la relation salariale entre les parties avait entraîné la suppression de la clause de non-concurrence par renonciation de la part de l'employeur au bénéfice de cette clause, l'arrêt attaqué a : 1) violé l'article 2043 du Code civil selon lequel la transaction ne règle que les différends qui s'y trouvent compris ; 2) méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il ressortait que seul le salarié avait refusé la clause de non-concurrence et a ainsi violé les articles 2049 et 1134 du Code civil ; 3) dénaturé la transaction intervenue en y ajoutant une renonciation de l'employeur qui n'y figure pas et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en se fondant sur le caractère indissociable des relations de salarié et d'associé de la société pour en déduire que, par les actes du 11 janvier 1999, la société avait renoncé à la clause de non-concurrence, l'arrêt attaqué a dénaturé les deux actes visés, indépendants l'un de l'autre, et a derechef violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas qualifié de transaction les actes de cession de parts sociales ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société Cantillana France avait supprimé la clause de non-concurrence qu'elle avait insérée dans les projets de cessions de parts sociales présentés à la signature de MM. X... et Y... et qui avait pour objet d'interdire tout acte de concurrence de leur part au détriment de leur employeur, la société Pierre et chimie, devenue la société Mauer, à la suite du refus de ces derniers d'accepter une telle clause, et, d'autre part, que la société Cantillana France possédait 75 % du capital de la société Mauer ; qu'elle a fait, par là même, ressortir qu'en supprimant la clause de non-concurrence précitée, la société Cantillana France a agi au nom de la société Mauer, qui y a tacitement consenti ; que, se fondant sur les éléments de fait précités, la cour d'appel a estimé que ceux-ci révélaient la commune intention des dirigeants de la société Mauer et des salariés de renoncer à la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de chacun d'eux ; qu'elle a, dès lors, sans encourir les griefs du second moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le premier moyen manque en fait et que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Mauer aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mauer ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mauer à payer à MM. X... et Y..., ensemble, la somme de 2 275 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mai 2003
Référence
6137241acd58014677412461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel