Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2003
- ECLI
- 6137241acd580146774124bf
- Date
- 3 juillet 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que l'ASEI fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 février 2001) d'avoir considéré que les agissements reprochés par lemployeur étaient seulement constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais non d'une faute lourde, ni d'une faute grave, et de l'avoir en conséquence condamnée à verser au salarié des indemnités de licenciement et des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors selon le moyen : 1 / que la faute lourde n'est pas assimilée à une infraction pénale et n'est pas subordonnée à la justification par l'employeur d'un préjudice ; qu'en l'espèce la cour d'appel a considéré que la faute lourde du salarié n'était pas caractérisée en raison de ce que l'ASEI n'avait pas visé dans la lettre de licenciement les qualifications de faux et de détournement de fond et que l'employeur ne justifiait pas du préjudice résultant des irrégularités comptables et financières reprochées, dont la cour constatait par ailleurs la réalité ; qu'il s'ensuit que la cour a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; 2 / que sont constitutives d'une faute grave les irrégularités comptables et financières répétées commises par le directeur-adjoint d'un centre pour handicapés, peu important à cet égard qu'il n'en soit résulté aucun préjudice pour l'établissement ; qu'en affirmant le contraire, la cour a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; 3 / que la prescription de la faute n'interdit pas à l'employeur de retenir à l'appui du licenciement un agissement du salarié qui s'est reproduit ultérieurement ; qu'il s'ensuit qu'en écartant, pour apprécier la gravité de la faute, les irrégularités comptables reconnues par le salarié, en raison de ce qu'elles seraient intervenues plus de deux mois auparavant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9, L. 122-44 et L. 223-14 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... a été embauché le 12 septembre 1979 par l'ASEI en qualité d'éducateur spécialisé ; qu'il a été nommé le 1er février 1984 directeur adjoint d'un foyer d'accueil médicalisé situé à Montauban ; qu'il a été licencié le 14 mai 1998 pour faute lourde ; Attendu que l'ASEI fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 février 2001) d'avoir considéré que les agissements reprochés par lemployeur étaient seulement constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais non d'une faute lourde, ni d'une faute grave, et de l'avoir en conséquence condamnée à verser au salarié des indemnités de licenciement et des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors selon le moyen : 1 / que la faute lourde n'est pas assimilée à une infraction pénale et n'est pas subordonnée à la justification par l'employeur d'un préjudice ; qu'en l'espèce la cour d'appel a considéré que la faute lourde du salarié n'était pas caractérisée en raison de ce que l'ASEI n'avait pas visé dans la lettre de licenciement les qualifications de faux et de détournement de fond et que l'employeur ne justifiait pas du préjudice résultant des irrégularités comptables et financières reprochées, dont la cour constatait par ailleurs la réalité ; qu'il s'ensuit que la cour a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; 2 / que sont constitutives d'une faute grave les irrégularités comptables et financières répétées commises par le directeur-adjoint d'un centre pour handicapés, peu important à cet égard qu'il n'en soit résulté aucun préjudice pour l'établissement ; qu'en affirmant le contraire, la cour a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; 3 / que la prescription de la faute n'interdit pas à l'employeur de retenir à l'appui du licenciement un agissement du salarié qui s'est reproduit ultérieurement ; qu'il s'ensuit qu'en écartant, pour apprécier la gravité de la faute, les irrégularités comptables reconnues par le salarié, en raison de ce qu'elles seraient intervenues plus de deux mois auparavant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9, L. 122-44 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir, d'une part, relevé que des deux irrégularités dans la gestion de la caisse de l'établissement, invoquées par l'employeur, l'une était prescrite, et l'autre non établie, et, d'autre part, considéré que les anomalies dans la gestion de la caisse des résidents, également reprochées au salarié témoignent d'une absence de rigueur de M. X..., a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que, en l'absence de toute volonté de nuire à l'employeur, ces faits, émanant d'un salarié ayant dix-neuf ans d'ancienneté, qui avait fait preuve par ailleurs de compétences professionnelles reconnues et attestées par divers intervenants, ne constituaient ni une faute lourde, ni une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides (ASEI) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2003
Référence
6137241acd580146774124bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel